Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2017, MmeG..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...G...néeF..., de nationalité ukrainienne, née le 14 janvier 1968, a déclarée être entrée irrégulièrement en France le 15 décembre 2014 avec sa fille, Mme B...E...néeG..., l'époux de celle-ci, M. A...E...et l'enfant du couple. Après plusieurs rejets de ses demandes d'asile, la requérante a demandé le 17 novembre 2016 un titre de séjour en invoquant notamment la présence de sa fille et de deux petits-enfants en France, ainsi que sa volonté d'insertion. Mme G...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée mentionne l'ensemble des considérations de droit ainsi que, de façon précise, les considérations de fait propres à sa situation au regard des textes appliqués. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'appelante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme G...soutient qu'elle vit en France depuis le 15 décembre 2014 avec sa fille, son gendre et ses petits enfants, que la famille a fui son pays en raison de craintes de persécutions dont il est justifié, que la famille de sa fille s'investit beaucoup au sein d'associations, que leur fils est scolarisé et que leur fille souffre d'asthme, que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, qu'elle s'est bien intégrée et ne peut retourner dans son pays d'origine compte tenu des risques qu'elle y court.
6. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la date d'entrée en France de la requérante n'est pas démontrée alors qu'elle ne s'est pas présentée à la préfecture avant le 23 février 2015. La requérante ne justifie donc de sa présence sur le territoire français que depuis deux ans au plus à la date de la décision contestée. Si Mme G...fait valoir que sa fille a donné naissance à un enfant en août 2015, que ses deux autres enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 46 ans et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans ce pays. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(....) ".
8. Mme G...reprend les mêmes considérations que celles soutenues à l'appui des moyens relatifs à l'atteinte à sa vie privée et familiale. Par ces seuls éléments, elle ne fait pas état de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel. Ainsi, le préfet a pu sans commettre une erreur manifeste d'appréciation estimer que la situation de la requérante ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte lorsqu'elle est assortie à une décision de refus de titre de séjour qui est, comme en l'espèce, est elle-même suffisamment motivée.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
11. Si Mme G...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, elle n'apporte pas de précision de nature à démontrer le bien fondé de ses allégations.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. MmeG..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à plusieurs reprises par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir sans autres précisions qu'elle court des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Elle ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
.
2
N° 17NC01404