Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril et le 9 novembre 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la délibération du 6 mai 2014 du conseil municipal de Bourbach-le-Haut ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourbach-le-Haut une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- avant de classer en zone N la zone AU du centre du village et de créer un espace boisé classé, il convenait de réouvrir la concertation et de définir de nouveaux objectifs sur le fondement de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors que ce classement et cette création n'avaient pas été envisagés par la délibération du 29 mars 2012 prescrivant le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, ni par la délibération du 26 juin 2013 tirant le bilan de la concertation ;
- alors qu'aucun texte ne le permettait, la commune a porté atteinte au droit de propriété en prévoyant dans le règlement du plan local d'urbanisme des dispositions interdisant l'entreposage de biens meubles dans les propriétés privées et en imposant aux propriétaires la plantation d'arbres fruitiers ;
- la commune devait exécuter le jugement du 8 décembre 2005 qui avait annulé un précédent classement et ne pouvait, sans détournement de pouvoir, justifier le classement en zone N de la parcelle cadastrée section 4 n° 9 alors que cette zone n'existait pas lors de la lecture du jugement du 8 décembre 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, la commune de Bourbach-le-Haut, représentée par MeB..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la concertation a été suffisante ;
- le droit de propriété n'a pas été méconnu ;
- la délibération contestée n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...interjette appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 2014 par laquelle le conseil municipal de Bourbach-le-Haut a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ".
3. M. A...fait valoir que la délibération du 29 mars 2012 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ne prévoyait pas que sa parcelle cadastrée section 4 n° 9 serait classée en zone N et que pour procéder à ce classement, la commune devait prendre une nouvelle délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme.
4. Toutefois, l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme prévoit que la délibération prescrivant la révision d'un plan local d'urbanisme fixe, au moins dans leurs grandes lignes, les objectifs poursuivis par la révision et non qu'elle ait à prendre position sur le détail du classement des différentes parcelles. De plus, la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme a pour effet de permettre l'engagement de la concertation dont elle définit les modalités afin de parvenir à l'élaboration d'un projet de révision qui sera ensuite soumis à enquête publique avant l'approbation du nouveau plan. Dans ces conditions, la prescription du plan n'a pas à être de nouveau prononcée, quelles que soient les décisions prises au cours de la concertation et des procédures ultérieures qui ont précisément pour objet de définir dans le détail les modifications à apporter au projet de plan dans le respect des objectifs fixés par la délibération prescrivant la révision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / II. Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées (...) ".
6. Aux termes de l'article R. 123-9 du même code alors en vigueur : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites (...) / 11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;(...) / 13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations (...) ".
7. M. A...soutient qu'en interdisant les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage, les articles UA I.4 et UA I.5 du règlement du plan local d'urbanisme portent une atteinte excessive au droit de propriété. Il soutient que portent également atteinte à ce droit, les articles UA 13 et UB 13 qui exigent la plantation d'arbres respectivement dans les espaces libres et dans le secteur UBp.
8. Toutefois, les prescriptions relatives aux dépôts de ferrailles et déchets font partie des dispositions qui peuvent figurer dans le règlement d'un plan local d'urbanisme en application du 11° de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le plan peut comprendre des règles relatives aux abords des constructions ainsi qu'à la protection de certains paysages. De plus, ces dispositions ont pour objet de permettre le respect des caractéristiques de la zone UA dont il convient, selon le règlement, " de préserver et de valoriser la typicité ", ainsi que les objectifs d'intégration paysagère définis par la charte du parc naturel des ballons des Vosges auquel la commune adhère, ainsi que ceux du SCOT. Ces prescriptions qui répondent à des considérations d'urbanisme et ne portent pas une atteinte excessive à un attribut attaché au droit de propriété, ne sont ainsi pas entachées d'illégalité.
9. Les articles prescrivant la plantation d'arbres fruitiers, entrent dans les prévisions du 13° de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le plan local d'urbanisme peut comporter des obligations imposées aux constructeurs en matière de plantation. L'article 6 des dispositions générales du plan local d'urbanisme dispose que les articles 1 à 14 du règlement relatifs à chacune des zones du plan, s'appliquent en cas d'occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme ou à celles mentionnées par les articles 1 et 2 de chaque zone. Par suite, ces articles ne s'appliquent que lors de la réalisation d'une occupation ou d'une utilisation des sols mentionnées par l'article 6 du règlement. Dans ces conditions, les articles UA 13 et UB 13, qui imposent des prescriptions relatives aux plantations répondent également à des considérations d'urbanisme et, compte tenu de leurs objectifs, ne portent pas une atteinte excessive au droit de propriété.
10. En se bornant à faire valoir que l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme n'était plus en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme et que l'article L. 121-1-5 ne permet pas d'imposer des règles en matière de clôtures, alors que ces deux articles ne sont pas relatifs aux clôtures, M. A...ne développe aucun moyen opérant, à supposer même qu'il entende faire valoir que la règlementation du plan local d'urbanisme de Bourbach-le-Haut en cette matière porte une atteinte excessive au droit de propriété. Le moyen tiré de cette atteinte ne saurait donc être accueilli.
11. Enfin, la circonstance que le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 6 décembre 2005, annulé une précédente modification du plan local d'urbanisme classant la parcelle cadastrée section 4 n° 9 en zone N et que la commune a tardé à exécuter ce jugement en ne statuant à nouveau sur le classement de cette parcelle que par la délibération contestée du 6 mai 2014, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir, alors même qu'à la date de la délibération contestée, la parcelle a de nouveau été classée en zone N en raison de l'évolution des circonstances de droit. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'autorité administrative qui prend une nouvelle décision à la suite d'une annulation contentieuse, doit se prononcer en fonction des circonstances de droit et de fait applicables à la date de la nouvelle décision et non à la date de l'annulation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourbach-le-Haut qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Bourbach-le-Haut une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Bourbach-le-Haut.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC00969