Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2016 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2016, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400760 du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler la délibération du 14 février 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vieilley une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération adoptée méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone agricole de sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des deux secteurs AU1 et AU2 dits " Les Anssanges " et " Les Tareillots " est erroné.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet et le 12 septembre 2016, la commune de Vieilley, représentée par MeC..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2° subsidiairement à ce que la cour fasse usage des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ou annule partiellement le plan local d'urbanisme en tant seulement qu'il procède au classement de la parcelle de M. B...en zone A ;
3°) et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vieilley soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour M.B..., ainsi que celles de Me E..., pour la commune de Vieilley.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 février 2014, le conseil municipal de la commune de Vieilley a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. M. B...relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 février 2014.
Sur la légalité de la délibération du 14 février 2014 :
2. En premier lieu, M. B...soutient que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
3. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".
4. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel (CE 12 octobre 2016 n° 387308, 391743).
5. Il ressort des pièces du dossier que deux conseillers municipaux qui habitent dans le voisinage immédiat de la parcelle appartenant à M. B...au lieu dit " Les Crayes " ont, lors de l'enquête publique, formulé des observations aux côtés de trois autres habitants dans une lettre commune adressée au commissaire enquêteur en exprimant leurs craintes de voir le classement agricole proposé pour la zone concernée être modifié en zone AU. Une telle circonstance n'est toutefois pas de nature à faire regarder ces élus comme " personnellement intéressés " à l'adoption du plan local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 précité dès lors qu'ils ne sauraient être regardés en l'espèce comme ayant manifesté ainsi un intérêt personnel distinct de celui de la généralité des habitants de la commune, leurs observations portant d'ailleurs pour l'essentiel sur les problèmes de sécurité et de salubrité publiques susceptibles de découler d'un classement en zone urbanisable du secteur incluant la parcelle de M.B.... Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les deux conseillers municipaux concernés ont exercé une influence sur le sens de la délibération litigieuse. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
6. En deuxième lieu, M. B...fait valoir que la délibération du 23 mars 2012 par laquelle le conseil municipal a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme a insuffisamment défini les objectifs du projet poursuivi et soumis à concertation.
7. Aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme.
8. Il résulte des termes mêmes de la délibération du 23 mars 2012 que le conseil municipal a estimé nécessaire d'adopter un plan local d'urbanisme en lieu et place de son plan d'occupation des sols afin de répondre à l'évolution des contextes sociodémographiques, économiques et réglementaires rencontrés ainsi qu'aux besoins et attentes de la commune dans le cadre de cinq objectifs qu'elle liste ainsi :" prendre en compte les orientations du SCOT et les dispositions réglementaires issues des lois " Grenelle ", " maîtriser et phaser le développement de la commune et son organisation urbaine ", " encourager la mixité de l'habitat en favorisant l'offre locative et la diversité des logements " et " organiser les conditions d'accès et d'aménagement des futures zones à urbaniser par le biais d'orientations d'aménagement et de programmation notamment ", " assurer la préservation des terres agricoles et des espaces naturels de valeur ". Le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant délibéré, au moins dans ses grandes lignes, sur les objectifs poursuivis dans le cadre de l'adoption du plan local d'urbanisme de Vieilley, commune dont la population est de moins de huit cents habitants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut donc qu'être écarté.
9. En troisième lieu, M. B...fait valoir que le classement en zone agricole de la parcelle dont il est propriétaire indivis au lieu-dit " Les Crayes " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu, notamment de l'absence de valeur agronomique des terrains en cause.
10. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain de M.B..., anciennement classé en zone agricole dans le cadre du précédent plan d'occupation des sols, est situé en dehors du secteur urbanisé de la commune et qu'il est inclus dans une vaste étendue rurale et vierge de toute construction sous forme de prés et de champs. Un exploitant agricole y cultive d'ailleurs des céréales malgré l'absence d'intérêt agronomique ou agricole " significatif " qui lui aurait été reconnu par la chambre d'agriculture. Dans ces conditions et même si elle jouxte sur ses côtés ouest et nord des parcelles urbanisées, que l'ensoleillement ou les conditions de desserte n'y seraient pas aussi défavorables que la commune l'a estimé, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de classer sa parcelle en zone agricole, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'illégalité du choix de classer en zone à urbaniser les secteurs dits " des Assanges " et " Les Tareillots ", au détriment de son propre terrain. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel M. B...ne produit aucun élément complémentaire probant, par adoption des motifs retenus par le tribunal.
14. En conclusion de tout ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 février 2014.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vieilley qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B...le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Vieilley au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Vieilley une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Vieilley.
Copie en sera adressé au préfet du Doubs.
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N° 16NC00912