Résumé de la décision
M.B..., de nationalité algérienne, conteste le rejet par le préfet de la Marne de sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant qu'étudiant. Il fait appel d'une décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a également rejeté sa demande. M.B... soutient que son incapacité à valider ses diplômes est liée à sa pathologie sévère. La cour décide de rejeter la requête, considérant que l'administration n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation du sérieux des études de M.B... et que son état de santé, bien que signalé, n'est pas directement lié à ses échecs académiques.
Arguments pertinents
La cour a examiné plusieurs arguments clés dans sa décision :
1. Appréciation de la réalité et du sérieux des études :
La cour souligne que les dispositions de l'accord franco-algérien permettent à l'administration d'apprécier le sérieux des études. Elle déclare que "le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien" (point 3).
2. État de santé et échecs académiques :
Bien que M.B... ait produit un certificat médical attestant d'une pathologie sévère, la cour constate que ce document ne précise pas l'impact de la maladie sur sa capacité à réussir ses examens. Il est affirmé que "il ne ressort pas de ce certificat médical... que l'état de santé de M. B... ait rendu impossible la validation des différentes formations dans lesquels il s'est inscrit" (point 6).
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et les articles associés du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les titres de séjour des étudiants.
Accord Franco-algérien
- Article 3 : Cet article met en avant que les étudiants algériens doivent justifier de moyens d'existence suffisants et présenter une attestation d'inscription pour bénéficier d'un titre de séjour renouvelable. La cour insiste sur le fait que la nécessité d'une telle attestation implique une évaluation de la "réalité et du sérieux" des études poursuivies.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 et Article R. 313-7 : Bien que M.B... ait également mentionné ces articles, la cour note qu'il était plus pertinent de considérer l'accord spécifique, soulignant que "les moyens de la requête ne sont pas fondés" (point 3).
En conclusion, la cour refuse de donner suite à la requête de M.B..., considérant que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et que l'état de santé du requérant ne justifie pas son incapacité à valider ses études. Les conclusions de M.B... relatives à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui prévoit des dispositions sur les frais de justice, sont également rejetées dans la mesure où la requête principale était infondée.