Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2017, complétée par un mémoire enregistré le 24 avril 2018, M. B... A..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 juillet 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 5 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dravigny sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... A...soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, fait appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la demande de M. B...A...: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d' une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé alors en vigueur : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
3. M. B...A...a sollicité le 26 janvier 2016 le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il a bénéficié de 2007 à 2014 en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans son avis émis le 10 août 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a indiqué que l'état de santé de M. B...A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. En dépit de cet avis, le préfet du Doubs a, par l'arrêté attaqué du 5 janvier 2017, refusé à M. B...A...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire au motif que " l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en République démocratique du Congo démontre le sérieux et les capacités des institutions de santé congolaises qui, selon notamment la fiche pays BMA 6542, sont à même de traiter la majorité des maladies, en particulier le diabète, et que les ressortissants congolais sont à même de trouver en République démocratique du Congo un traitement adapté à leur état de santé ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que M. B...A...est atteint depuis 1999 d'un diabète traité par des injections quotidiennes d'insuline de type Lantus et Humalog et d'une hypertension artérielle traitée par la prise d'un antihypertenseur. Pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a produit en première instance un courrier électronique du conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France au ministère de l'intérieur du 24 novembre 2016 selon lequel l'insuline, quel qu'en soit le type et la forme, est disponible en République démocratique du Congo. Il ne ressort toutefois pas de la fiche pays jointe à ce mail que l'insuline lente type lantus soit disponible en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir que les antihypertenseurs prescrits à M. B...A...sont disponibles dans ce pays. Dans ces conditions, M. B...A..., qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable, est fondé à soutenir que la décision du préfet du Doubs du 5 janvier 2017 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étranger malade " était, à la date de son édiction, illégale et devait par suite être annulée. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement doivent également être annulées par voie de conséquence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt implique seulement que la demande de M. B...A...soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocat de M. B...A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 juillet 2017 et l'arrêté du 5 janvier 2017, par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B...A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny, avocat de M. B...A..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...A..., au ministre de l'intérieur
et au préfet du Doubs.
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N° 17NC02486