Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par Mme B... qui contestait le rejet de sa demande de réparation du préjudice subi à la suite d'une chute sur un échafaudage lors des travaux de la porte Saint-Georges à Nancy. La requérante demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy, la nomination d'un expert médical, une provision de 20 000 euros, et la prise en charge des frais de justice par la commune. Par un jugement du 26 septembre 2017, le tribunal administratif avait rejeté ses demandes. La Cour a confirmé ce jugement, considérant que Mme B... n'avait pas prouvé le lien de causalité entre son accident et la négligence de la commune, et a condamné Mme B... à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve du lien de causalité : La Cour a souligné que Mme B... ne parvenait pas à établir la preuve nécessaire pour démontrer le lien entre l'accident et la responsabilité de la commune. En effet, les seules attestations fournies ne provenaient pas de témoins directs et ne permettaient pas de prouver les circonstances de l'accident. La Cour a indiqué que "la requérante ne peut en tout état de cause être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombait, du lien de causalité entre les dommages subis du fait de son accident et un ouvrage public."
2. Implication de la commune : La décision précise que même si un accident s'est produit, cela ne suffit pas à établir la responsabilité de la commune. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'ouvrage public était dangereux, affirmant qu'il était insuffisant pour engager la responsabilité de la commune.
3. Condamnation aux dépens : La Cour a également statué que la commune ne pouvait pas être considérée comme partie perdante et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'octroyer des frais de justice à Mme B.... En revanche, elle a été condamnée à verser une somme à la commune pour couvrir les frais engagés.
Interprétations et citations légales
Dans cette affaire, la Cour applique le principe de la responsabilité pour faute en matière de dommages causés par des ouvrages publics. Selon le Code général des collectivités territoriales - Article L. 2212-2, la responsabilité de la collectivité peut être engagée en cas de défaillance dans l'entretien d'un ouvrage public.
La décision met en lumière que la charge de la preuve incombe à la victime, ainsi mentionné par la Cour : « ...Mme B...ne peut en tout état de cause être regardée comme rapportant la preuve... »
De plus, l'article L. 761-1 du Code de justice administrative stipule que "les frais exposés par une partie qui a perdu son instance sont à la charge de celle qui a gagné." Cette disposition a été appliquée pour condamner Mme B... à verser des frais à la commune, confirmant que la requête n'était pas fondée et que celle-ci était, en conséquence, la partie perdante.
En conclusion, la Cour a confirmé que, en l'absence de preuve tangible et directe, la commune ne pouvait être tenue responsable des dommages subis par Mme B.... Cette décision illustre les principes de la preuve en matière administrative et les conditions dans lesquelles la responsabilité des collectivités peut être engagée.