Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701137 du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée ou le cas échéant lui accorder la protection subsidiaire, et lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en tant qu'étrangère malade, à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où elle n'a pas été entendue et mise en mesure de formuler ses observations préalablement à son édiction ;
- s'agissant du refus de carte de résident en qualité de réfugié, le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet ne justifie pas des éléments l'ayant conduit à écarter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en particulier de l'existence et l'accessibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine et de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle en particulier en ce qui concerne son impossibilité de voyager ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité albanaise, née le 1er mai 1974, est entrée sur le territoire français le 2 juillet 2015 avec son fils âgé de dix ans. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée le 10 novembre 2015. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2016, elle s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 avril 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 juillet 2016. L'intéressée a demandé le 10 novembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2017, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, lui a également refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-10 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". Aux termes de l'article R. 512-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...) ". Aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (...) ". L'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ". L'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) ".
3. L'arrêté contesté a été signé par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Marne du 18 juillet 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Cette délégation n'était ni générale ni absolue. En outre, les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 permettaient légalement au préfet de la Marne de donner délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer des décisions relevant de la police des étrangers sans que cette possibilité de délégation soit subordonnée à l'existence d'une disposition en ce sens dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la circonstance que la décision contestée soit intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture demeure sans incidence sur l'exercice par le préfet de sa propre compétence. Par suite, et alors d'ailleurs que les modalités de notification d'une décision sont sans incidence quant à sa légalité, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par Mme B...de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne du refus de carte de résident en qualité de réfugié :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. ".
8. Mme B...ne peut utilement faire valoir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 712-1 du même code, en ne lui accordant pas la protection subsidiaire, dès lors que cette protection ne peut être accordée que par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile.
9. En second lieu, pour refuser la carte de résident en qualité de réfugiée, sollicitée par MmeB..., le préfet s'est précisément borné à tirer les conséquences de ce que la requérante avait été définitivement déboutée de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. L'autorité préfectorale était dès lors tenue de rejeter la demande dont elle était saisie. Par suite, les moyens de légalité interne soulevés par Mme B...à l'encontre du refus de carte de résident, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont sans rapport avec la teneur de cette décision, et doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité du refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade :
10. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour de la requérante sur ce fondement : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. /Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ".
11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
12. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. Dans un avis du 25 janvier 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et au vu des informations disponibles, elle ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié. Le préfet de la Marne qui n'a pas suivi cet avis s'est notamment fondé sur des informations recueillies par l'ambassade de France en Albanie auprès des autorités sanitaires locales et les différents rapports des autorités internationales établissant l'existence d'une prise en charge psychiatrique. Il se prévaut ainsi des correspondances échangées avec les autorités consulaires de l'ambassade de France datant de mars et de juillet 2015 qui mentionnent l'existence d'une offre de soins complète et équivalente à celle proposée dans les pays d'Europe de l'ouest, de plusieurs hôpitaux publics dont un centre hospitalier universitaire à Tirana qui emploient des spécialistes aptes à prendre en charge toutes les pathologies, en particulier des maladies psychiatriques, et où tous les soins peuvent être prodigués gratuitement, ainsi que la commercialisation dans les pharmacies de tous les médicaments, y compris les antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques. Il fait enfin référence au rapport du conseil économique et social des Nations Unies de 2014, soulignant, parmi les aspects positifs en Albanie, l'adoption d'une loi relative à la santé mentale en 2012.
14. La requérante, qui se borne à faire état de certificats médicaux confirmant son état anxio-dépressif, n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les éléments précis communiqués par le préfet. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. Si enfin Mme B...soutient avoir des liens stables et réguliers en France, où elle réside avec son fils, il ressort des pièces du dossier qu'elle y est entrée à l'âge de 41 ans et y séjournait depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. La circonstance que son fils a été régulièrement scolarisé en France et a obtenu de bons résultats pendant cette période, ne suffit pas à elle seule à établir la réalité et l'intensité des liens familiaux et personnels en France alors qu'elle n'établit pas être sans attache dans son pays d'origine. Par conséquent, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède qu'elle n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ou d'une erreur manifeste d'appréciation de cette dernière.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de cette situation, au regard de sa capacité à voyager, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. Si la requérante fait valoir qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces sur sa personne et celle de son fils de la part de son ex-mari ou de la famille de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est divorcée depuis 2005. Par suite, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés que par la Cour nationale du droit d'asile, elle n'établit pas faire l'objet en cas de renvoi en Albanie, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces sur sa vie ou sa liberté ou de risques d'être exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC03130