Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 18NC00011, par une requête enregistrée le 2 janvier 2018, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701811 du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mars 2017 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par les avis du médecin de l'agence régionale de santé et par les informations communiquées par les autorités consulaires françaises ;
- il ne pouvait se fonder sur ces dernières informations qui n'émanent pas d'autorités médicales ;
- le secret médical s'oppose à ce que le préfet donne des informations sur l'état de santé d'une personne à une autorité sans compétence médicale ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut voyager et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ou en Azerbaïdjan ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° du même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ainsi que l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement, sans examiner les conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
II. Sous le n° 18NC00012, par une requête enregistrée le 2 janvier 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701812 du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mars 2017 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ainsi que l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement, sans examiner les conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les observations de Me B...pour M. D...et MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 18NC00011 et n° 18NC00012 de M. D...et de Mme C... portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers et sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. M.D..., ressortissant arménien né le 10 juillet 1961, et Mme C..., son épouse, ressortissante azerbaïdjanaise née le 18 octobre 1967, sont entrés irrégulièrement en France le 2 décembre 2012, selon leurs déclarations. Leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ou au bénéfice de la protection subsidiaire ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 17 février 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2014. Le 17 octobre 2014, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en faisant valoir les problèmes de santé de M.D..., sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 9 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement nos 1502727 - 1502729 du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2015, au motif que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait examiné les possibilités de traitement de M. D...qu'au regard de la situation sanitaire en Arménie. Après avoir procédé au réexamen de leur situation, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par des arrêtés du 7 mars 2017, a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés. M. D...et Mme C...relèvent appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, compte tenu de la date de dépôt de la demande de titre de séjour : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
5. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Par des avis du 22 novembre 2016 et du 6 décembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale en Arménie et en Azerbaïdjan où il peut, compte tenu de son état de santé, voyager sans risque.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. D...l'admission au séjour sur le territoire français que le préfet se serait estimé à tort lié par les avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé et n'aurait pas procédé à un examen de la situation de l'intéressé au vu des éléments portés à sa connaissance. A cet égard, à la suite de ces avis, et compte tenu du fait que l'intéressé avait levé le secret médical en communiquant des éléments relatifs à ses pathologies aux services de la préfecture, le préfet s'est d'ailleurs enquis auprès des autorités consulaires françaises d'Arménie et d'Azerbaïdjan de l'existence des traitements appropriés à ses pathologies dans ces pays. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par les informations transmises par les autorités consulaires qu'il pouvait par ailleurs prendre en compte quand bien même elles n'émanaient pas d'une autorité médicale. Enfin, M. D... ne saurait reprocher au préfet d'avoir méconnu le secret médical, dès lors que celui-ci avait été levé par l'intéressé. Il s'en suit que les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'erreurs de droit, au motif que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et violé le secret médical, doivent être écartés.
8. Ensuite, si M. D...soutient qu'il souffre d'une cirrhose d'origine éthylique et d'épisodes de cervicalgies pour lesquels il est traité par des médicaments antidouleur, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que sa cirrhose est actuellement compensée et qu'elle nécessite seulement une surveillance médicale par imagerie tous les six mois. Aussi, par ces certificats, M. D... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies tant en Arménie qu'en Azerbaïdjan, pays à destination desquels il ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait voyager sans risque compte tenu de son état de santé. En outre, si M. D...soutient qu'il ne pourra avoir effectivement accès à un traitement approprié en Arménie où il n'aurait plus d'attaches, ni en Azerbaïdjan, compte tenu du rejet dont feraient l'objet les personnes d'origine arméniennes, il n'établit pas par les pièces produites à l'instance que ses pathologies ne pourraient y faire l'objet de la surveillance clinique et des soins qu'elles nécessitent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, M. D...et Mme C...résidaient en France depuis cinq années, après avoir vécu à l'étranger jusqu'à l'âge respectivement de cinquante-et-un an et quarante-cinq ans. Ils n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Arménie ou en Azerbaïdjan où, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. D...ne démontre pas qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'ils ne justifient pas d'une insertion particulière en France, les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas porté au droit de M. D...et de Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
12. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. Il résulte de ce qui précède que la circonstance invoquée par M. D...et Mme C... selon laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle ne les aurait pas expressément informés qu'en cas de rejet de leur demande de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendus.
15. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été précédemment dit, M. D...et Mme C...n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur recours, des objectifs fixés par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions en litige, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir les décisions de refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à leur édiction, les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
19. Si M. D...soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif à un traitement adapté à ses pathologies en Arménie ou en Azerbaïdjan, il ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 10 et 19 et en l'absence d'autre élément invoqué par les requérants, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, les décisions contestées, après avoir notamment visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité de M. D... et de Mme C..., indiquent qu'ils n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ou en Azerbaïdjan. Ainsi, elles sont suffisamment motivées.
22. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été précédemment dit, M. D...et Mme C...n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " . Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
24. Si M. D...et Mme C... soutiennent encourir des risques de persécution en Arménie et en Azerbaïdjan, ils n'établissent pas, par les pièces produites à l'instance, le caractère personnel, réel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ces pays. Par suite, et alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...et MmeC..., qui n'ont soulevé aucun moyen à l'appui de leurs demandes d'annulation des décisions du 7 mars 2017 ne leur accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D...et de Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 18NC00011 - 18NC0012