Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, M. B...A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'auteur de cette décision ne bénéficie pas d'une délégation de signature ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il démontre avoir tenté de porter à la connaissance de l'administration qu'il souffrait d'une pathologie dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le préfet a pris sa décision sans respecter son droit à être entendu ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de la décision portant interdiction de retour en France, l'auteur de cette décision ne bénéficie pas d'une délégation de signature ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet l'a prise sans respecter son droit à être entendu ;
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 6ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 8 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2018.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 27 juin 2018.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant soudanais né en 1987, est entré en France en septembre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juin 2017. Par l'arrêté attaqué du 21 août 2017, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. A la suite du rejet de sa demande d'asile, M. B...A...a souhaité présenter une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été accompagné, dans cette démarche, par un travailleur social de la société Adoma qui atteste avoir tenté vainement, à compter du 17 juillet 2017, et à multiples reprises, de prendre un rendez-vous en ligne sur le site internet ouvert par la préfecture du Bas-Rhin afin de permettre aux étrangers de présenter personnellement leur demande de titre de séjour. Selon ce témoignage corroboré par la copie de capture d'écran produite à l'instance, la plateforme a, à chaque tentative de connexion, apporté la réponse suivante : " il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Veuillez recommencer ultérieurement ". Le préfet du Bas-Rhin, en se bornant à soutenir que de nouveaux rendez-vous sont proposés tous les lundis matins sur ce site, ne conteste pas utilement l'existence de ces démarches ni l'impossibilité pour l'intéressé d'être mis en mesure, du fait de l'administration, de présenter personnellement sa demande de titre de séjour pour raisons de santé avant l'édiction, le 21 août 2017, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il doit, par suite, être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre cette décision qui est, dès lors, entachée d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...A...est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence des décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard aux motifs retenus pour annuler les décisions contestées, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1704451 du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a obligé M. B...A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation
de M. B...A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocat de M. B...A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N°17NC03139