Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2017, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705118 du 25 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...B....
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, Mme C...B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son avocate une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé et que, subsidiairement, les autres moyens qu'elle a soulevés justifient l'annulation de la décision en litige.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B..., ressortissante arménienne, est entrée en France en février 2017 selon ses déclarations, afin d'y demander l'asile. Après avoir constaté que son passeport arménien était revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes et valable du 9 février 2017 au 3 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée et a obtenu leur accord implicite. Le 4 octobre 2017, il a décidé de transférer Mme B...aux autorités italiennes.
2. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 25 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision attaquée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge- 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (...) / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, qu'une décision de transfert vers un Etat membre autre que celui auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite ne saurait être valablement adoptée une fois expiré le délai de trois mois prévu par le 1 précité de l'article 21 (point 53). La Cour a précisé que ces dispositions contribuent de manière déterminante à la réalisation de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement Dublin III, en garantissant, en cas de retard dans la conduite de la prise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l'Etat membre où cette demande a été introduite afin de ne pas différer davantage cet examen par l'adoption et l'exécution d'une décision de transfert (point 54).
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens du paragraphe 2 de l'article 20 précité, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé (point 88).
7. Enfin, l'article 6, intitulé " Accès à la procédure ", de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 dite " procédures " dispose : " 1. Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes mais qui ne sont pas compétentes pour les enregistrer, les Etats membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. (...) 3. Les Etats membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné. 4. Nonobstant le paragraphe 3, une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par un demandeur, ou si le droit national le prévoit, un rapport officiel est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné ". Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a procédé à la transposition de cette directive : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément (...) ". Selon l'article R. 741-2 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1 ". Le deuxième alinéa de l'article L. 744-1 auquel il est ainsi renvoyé permet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.
8. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment, lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 741-2 précité, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'OFII la convention prévue à l'article L. 744-1, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale et fait donc courir le délai de trois mois fixé par l'article 21, paragraphe 1, de ce règlement. L'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'Etat responsable, rappelé par l'arrêt précité de la CJUE, serait en effet compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au " guichet unique des demandeurs d'asile " (GUDA) de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.
9. A cet égard, le préfet ne peut pas utilement faire valoir les inconvénients pratiques, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, résultant de la fixation du point de départ du délai à une date antérieure à celle à laquelle le demandeur se présente au guichet unique.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a exprimé son intention de solliciter la protection internationale le 17 février 2017, lorsqu'elle s'est présentée à la plateforme CODA à Strasbourg. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des propres déclarations du préfet, que cet organisme est chargé, dans le cadre d'un marché public conclu avec l'OFII, de prestations de pré-accueil incluant la prise de rendez-vous en guichet unique à l'attention de ressortissants étrangers qui manifestent leur intention de demander l'asile, qu'il a transmis au guichet unique de la préfecture le formulaire électronique de demande d'asile rempli par Mme B...le 17 février 2017 et qu'il a pris pour cette dernière un rendez-vous en préfecture le 4 avril 2017.
11. Dans ces conditions, la demande de protection internationale formée par Mme B... doit, au sens de l'article 20 du règlement précité, être réputée avoir été introduite le 17 février 2017 et non, comme le soutient le préfet, à la date du rendez-vous en préfecture de l'intéressée le 4 avril suivant. Ainsi, le délai de trois mois fixé par l'article 21 du règlement précité avait expiré lorsque, le 2 juin 2017, le préfet a saisi les autorités italiennes de sa requête aux fins de prise en charge de l'intéressée. Dès lors, en application du même article, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale présentée par MmeB..., à la date de la décision attaquée, incombait à la France. Par suite, le préfet ne pouvait plus légalement décider de la remettre aux autorités italiennes.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du second motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Strasbourg, que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision en litige. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B....
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02840