I. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017 sous le n° 17NC03007, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1702902 du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) à titre subsidiaire, de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat dans le cadre de l'article L. 111-3 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal a considéré que les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 21 septembre 2015 ne sont pas compatibles avec celles de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- à titre subsidiaire, le motif retenu par le tribunal soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, ce qui justifie la saisine du Conseil d'Etat pour avis en application de l'article L. 111-3 du code de justice administrative ;
- aucun des autres moyens soulevés par l'intimé en première instance n'est fondé.
L'instruction a été close le 19 avril 2018.
II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017 sous le n° 17NC03008, le préfet de la Moselle demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1702902 du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Nancy et que, le cas échéant, le Conseil d'Etat soit saisi d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que le moyen tiré de ce que c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal a considéré que les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 21 septembre 2015 ne sont pas compatibles avec celles de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est de nature à justifier l'annulation du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour " ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dite directive " accueil " ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant algérien, est entré en France le 15 octobre 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté est devenu définitif après que le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 4 juillet 2017, ait rejeté la demande de l'intéressé tendant à son annulation. A la suite d'un contrôle d'identité réalisé le 21 octobre 2017 par les services de la brigade des chemins de fer en gare de Metz, M. A...a été placé en rétention par décision du préfet de la Moselle du 22 octobre. Le 26 octobre, alors qu'il se trouvait toujours en rétention, M. A...a formé une demande d'asile. Le 27 octobre 2017, le préfet de la Moselle a décidé de le maintenir en rétention durant l'examen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 17NC03007, le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision attaquée. Par une requête enregistrée sous le n° 17NC03008, le préfet de la Moselle demande que soit ordonné le sursis à exécution de ce même jugement.
3. Les deux requêtes, nos 17NC03007 et 17NC03008, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nancy :
4. Pour annuler la décision de maintien en rétention, le premier juge s'est fondé sur l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 susvisé avec celles du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, cette incompatibilité résultant de ce que le délai de transposition de cette directive a expiré sans que ces dispositions législatives et réglementaires n'aient défini les critères objectifs permettant à l'administration d'examiner la situation particulière de chaque demandeur d'asile.
5. L'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article 16 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, dispose : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. (...) ".
6. Aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur ; c) pour statuer, dans le cadre d'une procédure, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire ; d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige ; f) conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. ".
7. Si le paragraphe 3 de l'article 8 précité prévoit que, s'agissant des demandeurs placés en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE, l'État membre concerné doit être à même de justifier du bien-fondé de la mesure de rétention sur la base de critères objectifs, il n'impose pas expressément aux Etats membres d'inscrire la définition de ces critères dans leur droit national. Une telle exigence ne résulte pas davantage du principe général de droit communautaire de sécurité juridique. Au demeurant, le paragraphe 3 de l'article 8 précité énumère de manière précise et exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et permet ainsi de rendre suffisamment prévisible leur mise en oeuvre.
8. Dès lors, en prévoyant à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention, le législateur n'a pas procédé à une transposition incorrecte ou incomplète de la directive et il n'en a pas davantage fait une interprétation contraire aux droits fondamentaux ou aux principes généraux du droit de l'Union. A plus forte raison, il en va de même pour les auteurs du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 susvisé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de justice administrative, que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le premier juge s'est fondé sur l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 susvisé avec le paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée.
10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A....
Sur les autres moyens soulevés par M.A... :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de sa direction, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de maintien en rétention. L'article 4 du même arrêté prévoit que M.E..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture de la Moselle, est habilité à signer les décisions, pour les matières relevant de son bureau, en lieu et place de Mme B...en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...n'était pas absente ou empêchée le 27 octobre 2017, lorsque M. E...a signé la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour considérer que la demande d'asile de M. A...a été présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement, le préfet s'est fondé sur la date de son arrivée en France le 15 octobre 2016, soit plus d'un an auparavant, sur le fait que M. A...s'était soustrait jusqu'alors à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 mai 2017 par le préfet de la Haute-Garonne, qu'il n'avait entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative, qu'il n'avait pas envoyé son dossier de demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il avait présenté une nouvelle demande quatre jours après son placement en rétention. Alors que le préfet s'est ainsi fondé sur des éléments objectifs permettant raisonnablement de penser que M. A...a présenté sa demande à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 mai 2017, l'intéressé, en se bornant à soutenir que le dossier de sa première demande d'asile a été envoyé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans être réceptionné, ne remet pas en cause le bien-fondé de la décision attaquée.
13. En conclusion de ce qui précède, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision litigieuse. Dès lors, il est fondé à solliciter l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M.A....
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
14. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien fondé du jugement du 16 novembre 2017, les conclusions du préfet de la Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement no 1702902 du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : Le jugement n° 1702902 du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC03007 et 17NC03008