Procédure devant la cour :
I° - Sous le n° 17NC02526, par une requête enregistrée le 24 octobre 2017, Mme A...E..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ;
- compte tenu de son état de santé et des éléments de démonstration qu'elle produit sur sa gravité et les soins appropriés qu'il nécessite, le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français, l'article L. 511-4 du même code, dès lors qu'elle ne disposera pas de soins appropriés dans son pays d'origine ;
- l'arrêté préfectoral contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle le 27 juin 2018, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
II° - Sous le n° 17NC02532, par une requête enregistrée le 24 octobre 2017, M. D... E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté préfectoral contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle le 27 juin 2018, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeE..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 7 décembre 2015 selon leur déclaration, avec leurs deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2016. Le 2 décembre 2016, Mme E...a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par des décisions du 13 février 2017, le préfet de la Moselle a refusé à M. et Mme E...le bénéfice d'un titre de séjour, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme E...forment appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 17NC2526 et 17NC2532 sont dirigées contre un même jugement, sont relatives à la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, M. et Mme E...soulèvent dans leur requête des moyens tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées et qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
5. Mme E...soutient qu'elle souffre d'une dépression et d'un syndrome de stress post traumatique dont le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine, l'Albanie.
6. Dans son avis du 6 février 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme E...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe dans son pays d'origine un traitement approprié à sa pathologie.
7. En appel, la requérante se réfère, comme en première instance, à un certificat médical du 28 novembre 2016, par lequel un psychiatre décrit seulement ses symptômes et le traitement dont elle bénéficie sans fournir aucune autre indication, notamment sur l'indisponibilité de ce traitement en Albanie. Le certificat médical établi par un généraliste le 13 juillet 2017, soit postérieurement à l'arrêté contesté, ne comporte pas d'éléments précis quant à la possible aggravation de son état de santé et à l'absence de soins appropriés en cas de retour dans son pays d'origine. Comme en première instance, l'appelante fait état d'un certificat du centre de santé de Tirana attestant de l'indisponibilité du Risperdal et du Noctamide en Albanie, médicaments qui lui sont prescrits. Toutefois, ce document ne permet pas d'établir que les médicaments disponibles en Albanie ne présentent pas des propriétés analogues à ces produits, alors que le préfet avait justifié devant le tribunal administratif que des médicaments comportant les mêmes principes actifs sont disponibles en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des arrêtés contestés que le préfet, qui ne s'est d'ailleurs pas référé explicitement aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour analyser les risques courus par les appelants en cas de retour dans leur pays d'origine, se serait borné à se fonder sur les décisions de l'Office et de la Cour nationale du droit d'asile sans exercer son pouvoir d'appréciation.
11. D'autre part, si M. et Mme E...indiquent produire pour la première fois devant la cour une attestation confirmant leurs déclarations relatives aux risques encourus en cas de retour dans leur pays, cet élément ne fait, en tout état de cause, état que de risques de violences pour des motifs familiaux. Ainsi, à supposer même avérées les craintes alléguées par les appelants, les décisions fixant le pays de destination n'ont pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes 17NC02526 et 17NC02532 sont jointes.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à Mme A...E...née C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC02526-17NC02532