Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2017 et 13 mars 2018, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en opposant à sa demande de titre de séjour la possibilité ouverte à son conjoint de déposer une demande de regroupement familial alors que ce dernier ne justifie pas répondre aux conditions pour l'obtenir, le préfet a commis une erreur de droit ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2018.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante algérienne, fait appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 mai 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé stipule : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 janvier 2017, Mme C...née E...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour opposer un refus à sa demande, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas en France de liens personnels et familiaux d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité telles qu'un refus de séjour y porterait une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus.
4. Il ressort des pièces que Mme E...a épousé le 29 mars 2011 à Oran M. D... C..., ressortissant algérien séjournant régulièrement en France sur le fondement d'un certificat de résidence de dix ans. Mme C...est entrée sur le territoire français le 6 mai 2012 munie de son passeport algérien en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour valable du 17 avril au 17 juin 2012. Contrairement aux affirmations du préfet, il ressort des pièces produites à l'instance, notamment des attestations de paiement de la caisse des allocations familiales d'avril 2016, d'avril et juin 2017, d'un courrier du même organisme du 19 novembre 2013 ainsi que de nombreux témoignages émanant des voisins et des enfants de M.C..., que la requérante justifie d'une vie commune avec son époux depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à l'ancienneté de son mariage avec M.C..., le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, alors même que son époux pourrait solliciter son regroupement familial.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre à Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701699 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté en date du 29 mai 2017, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite d'office, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A...C...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...néeE..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC03054