Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2017 et 19 juin 2018, M. I... et MmeC..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Singrist du 30 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Singrist le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. I...et Mme C...soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une méconnaissance du contradictoire, les premiers juges s'étant fondés sur des motifs qui n'ont pas été soumis à la discussion pour écarter leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du lotissement ;
- le jugement est entaché d'une dénaturation des faits :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, les indications figurant aux plans de coupe et de masse annexés à la demande de permis de construire modificatif étant contradictoires ;
- les talutages réalisés en palier, qui ne permettent pas de rétablir la pente naturelle du terrain d'assiette, méconnaissent l'article 11 du règlement du lotissement ;
- la hauteur à l'acrotère des bâtiments 1, 2 et 3 ne respectent pas l'article 10 du règlement du lotissement limitant cette hauteur à 6 mètres ;
- la hauteur au faîtage des bâtiments ne respectent pas les articles 10 du règlement du lotissement et du règlement de la zone IAU du plan local d'urbanisme de la commune de Singrist limitant cette hauteur à 10 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 3 juillet 2018, la société immobilière du Bas-Rhin, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. I... et de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sibar soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, M. I...et Mme C...ne justifiant pas d'un intérêt à agir suffisant pour contester le projet ;
- les appelants n'ayant pas contesté le permis initial, ils ne sont pas recevables à contester le permis modificatif qui ne comporte pas de modifications affectant l'implantation, les dimensions ou l'apparence du projet initial ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, la commune de Singrist, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge de M. I...et de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Singrist soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., pour M. I...et MmeC..., de MeA..., pour la commune de Singrist, ainsi que celles de MeF..., pour la société Sibar.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2012, le maire de la commune de Singrist a délivré à la société immobilière du Bas-Rhin (Sibar) un permis de construire 9 maisons individuelles sur un terrain situé " lotissement le vallon de Singrist " et cadastré section AA parcelles n° 10, 11, 12, 28, 29 et 30. Le 13 février 2015, la Sibar a sollicité la délivrance d'un permis modificatif pour la modification des dimensions et des emplacements des abris pour les voitures, le rajout d'une chaufferie collective et la modification des aménagements extérieurs. Le maire de Singrist a fait droit à cette demande par un arrêté du 30 avril 2015. M. I...et MmeC..., qui sont propriétaires d'une maison d'habitation contigüe au bâtiment n° 1 construit par la Sibar, font appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 30 avril 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé. Saisi d'un moyen tiré de ce que l'arrêté portant permis modificatif était contraire à l'article 11 du règlement du lotissement " le vallon de Singrist ", il appartenait ainsi aux premiers juges de se prononcer sur le bien fondé de ce moyen au vu des pièces du dossier, indépendamment de l'argumentation développée par le ou les défendeurs. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait méconnu le principe de contradictoire doit être écarté.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation des faits de l'espèce, qui porte sur le bien-fondé du jugement, est, à le supposer même établi, sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ". L'article R. 431-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ".
5. Il ressort des plans de façades nord et sud annexés à la demande de permis modificatif que la hauteur totale des bâtiments 1 et 2 est respectivement de 9,28 et 9,76 mètres par rapport au niveau du sol naturel en limite de propriété, ce qui correspond exactement aux indications portées pour ces deux bâtiments au plan de masse annexé au permis modificatif. Par suite, M. I...et Mme C...ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les contradictions entachant les pièces produites à l'appui du dossier de demande de permis de construire modificatif ne permettaient pas au service instructeur de déterminer la hauteur des constructions projetées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement du lotissement d'habitation " Le vallon de Singrist " : " Seuls les talus partiels rétablissant la pente naturelle sont autorisés ".
7. S'il est constant que le talutage par paliers autorisé par le permis modificatif a modifié le profil de la pente naturelle, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces talus par paliers n'auraient pas permis de rétablir la déclivité moyenne de la pente naturelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du lotissement ne peut dès lors qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement du lotissement : " La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l'acrotère à partir du point moyen du terrain d'assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet ". / La hauteur des constructions principales est fixée à 10 mètres au faitage et 6 mètres à l'acrotère. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de façades nord annexé à la demande de permis de construire modificatif, que la hauteur à l'acrotère du bâtiment 1 mesurée par rapport au niveau du sol naturel à la verticale de ce bâtiment est de six mètres et celle des bâtiments 2 et 3 de cinq mètres cinquante, soit une hauteur inférieure à celle fixée par les dispositions précitées de l'article 10 du règlement du lotissement. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte de la lettre même de ces dispositions que la hauteur à l'acrotère s'apprécie à partir du niveau du terrain naturel au point moyen du terrain d'assiette. Il ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire modificatif que le niveau 0 du terrain naturel, qui se situe à l'entrée de la voie privée d'accès aux maisons, se situe près de 2,68 mètres plus haut que le terrain naturel mesuré à l'angle nord ouest du bâtiment 1. La hauteur à l'acrotère des bâtiments 1, 2 et 3 se situant ainsi nécessairement à moins de 6 mètres, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement du lotissement sera écarté.
10. En dernier lieu, les appelants se prévalent de la méconnaissance des articles 10 du règlement du lotissement et du règlement de la zone IAU du plan local d'urbanisme de la commune de Singrist limitant la hauteur au faîtage des constructions à 10 mètres. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la hauteur au faîtage des bâtiments 1, 2 et 3, appréciée à partir du point moyen du terrain naturel initial, est inférieure à 10 mètres.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. I... et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Singrist, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. I...et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de M. I...et Mme C...les sommes de deux fois 1 000 euros à verser à la commune de Singrist et à la société immobilière du Bas-Rhin sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I... et de Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. I...et Mme C...verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Singrist et une somme de 1 000 (mille) euros à la société immobilière du Bas-Rhin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... I..., à Mme B...C..., à la commune de Singrist et à la Société immobilière du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC03084