Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté du 27 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas signé conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe de loyauté ;
- il a été rendu par une formation irrégulièrement composée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté préfectoral contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas démontré que l'autorité compétente était absente ou empêchée ;
- il n'est pas établi que le préfet a pris l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins de l'OFII au sens de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il a été privé d'une garantie ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 19 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2018.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France en novembre 2014 avec sa mère. Il lui a été délivré une carte de séjour temporaire, valable du 8 juillet 2016 au 7 juillet 2017, au titre de son état de santé. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par arrêté du 27 mars 2018 du préfet du Bas-Rhin. M. D... forme appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. D... soutient qu'il a été placé en rétention administrative postérieurement à l'enregistrement le 26 avril 2018 de sa demande de première instance et que le tribunal administratif ne pouvait dès lors statuer en formation collégiale sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, mais qu'il devait faire application du III de l'article L. 512-1 du code de justice administrative. Cet article prévoit qu'en cas de placement en rétention, l'étranger peut demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des autres décisions prises à son encontre et que, dans ce cas, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai de 72 heures, notamment sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. D...n'a pas informé le tribunal administratif de son placement en rétention par décision du préfet du Bas-Rhin du 16 mai 2018 et qu'il a seulement produit le 31 mai 2018 l'ordonnance du 18 mai par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg avait ordonné la levée de la rétention. Ainsi, les premiers juges, qui n'avaient pas été informés du placement en rétention de M. D...alors que la mesure produisait effet, n'ont pas méconnu le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en statuant en formation collégiale.
4. En deuxième lieu, M. D...fait valoir qu'en ne communiquant pas à l'administration les pièces complémentaires qu'il avait produites postérieurement à l'introduction de sa demande de première instance, mais avant la clôture de l'instruction et en ne demandant pas la production de l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire et le principe de loyauté, dès lors que chaque partie doit être à même de faire valoir ses moyens et prétentions et de disposer de la garantie de la libre discussion sur les éléments qu'elle verse au débat.
5. Toutefois, le moyen manque en fait, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le seul document adressé au tribunal administratif avant le clôture d'instruction fixée au 25 mai 2018, soit le 3 mai 2018, a été communiqué au préfet du Bas-Rhin le jour même. La pièce jointe qui n'a pas été communiquée, à savoir l'ordonnance du juge des libertés levant la rétention de M.D..., qui était au surplus sans influence sur le litige, avait été adressée au tribunal administratif le 31 mai 2018. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli. La circonstance que le tribunal administratif n'avait pas reçu l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant la clôture d'instruction est sans influence sur la régularité du jugement, le contenu de cet avis n'étant pas contesté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M.D..., la minute du jugement est régulièrement signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
7. En quatrième lieu, si M. D...fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il conteste en réalité l'appréciation portée au fond par le tribunal administratif sur la régularité de cet avis. Ainsi, ce moyen n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du jugement et ne peut être accueilli.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :
8. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 octobre 2017 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme Nadia Idiri, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Séguy, secrétaire général, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Si M. D...fait valoir en appel qu'il ne résulte pas de l'arrêté préfectoral contesté que M. A...était absent ou empêché, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la circonstance que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Offi) n'ait été pas été communiqué au tribunal administratif avant la clôture de l'instruction, ne suffit pas à démontrer que cet avis n'aurait pas été pris régulièrement et que l'arrêté préfectoral contesté serait alors entaché de vice de procédure.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 19 février 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. D...fait valoir que son état de santé n'a pas évolué depuis l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui avait conduit à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé en 2016, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ni aucun élément de nature à le démontrer et à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Offi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 ne peut être accueilli.
12. En quatrième lieu, M. D... invoque dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC01975