Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2017, M. E... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700840 du 1er août 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 10 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...A...soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'instruction a été close le 30 avril 2018.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B...A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 7 décembre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 25 juillet 2012, en compagnie de sa mère et de ses quatre frères et soeurs. Par un arrêté du 10 mars 2017, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
2. M. B...A...relève appel du jugement du 1er août 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...A...est entré en France au jeune âge de 13 ans, comme l'indique l'arrêté contesté, et y avait vécu depuis près de 5 ans à la date de l'arrêté attaqué. Pendant cette période, il a fait preuve de sérieux dans ses études, obtenant le diplôme national du brevet le 7 juillet 2014 avec mention " très bien " et son inscription en classe de terminale scientifique SVT le 9 septembre 2016. Son bulletin du premier trimestre fait état d'un " bon bilan " et le qualifie d'élève sérieux. Cette appréciation est corroborée par les attestations de plusieurs de ses professeurs, ainsi que du proviseur de son lycée. M. B... A... a également fourni des efforts d'intégration, comme en témoignent les prix et coupures de presse qu'il produit, relatifs à ses activités au service de la communauté, ainsi que l'obtention du certificat de compétence de citoyen de sécurité civile délivré par le recteur de l'académie de Reims le 26 juillet 2013. Par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, sa mère et sa soeur aînée séjournaient régulièrement en France. Dans ces conditions, M. B...A...est fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il lui a refusé le séjour et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.
5. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour, ainsi que, par voir de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont illégales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative compétente procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B...A.... Dès lors que ce dernier ne demande pas davantage, il y a lieu d'ordonner à l'autorité administrative compétente de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B...A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la nouvelle décision, conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de le munir, dans un délai de 15 jours à compter de la même date, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700840 du 1er août 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. E... A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'ordonner au préfet compétent de munir M. E... A...d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, et de prendre une nouvelle décision sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la même date.
Article 4 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube et à M. F...de la République près le tribunal de grande instance de Troyes.
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N° 17NC02157