Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2017, M. et Mme F..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 1er juillet 2016 par laquelle le maire d'Huttendorf a délivré au nom de l'Etat à Mme E...un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F...soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils avaient intérêt à agir à l'encontre du permis modificatif accordé à Mme E...dès lors que les travaux autorisés par ce permis portent une atteinte supplémentaire aux conditions de jouissance de leur bien par rapport au permis initial ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des incohérences ;
- le permis de construire initial était devenu caduc lorsque Mme E...a obtenu le permis modificatif ;
- le permis de construire accordé méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens déjà soulevés en première instance sont maintenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Le ministre déclare s'en remettre aux observations présentées par le préfet du Bas-Rhin en première instance.
Par ordonnance du 9 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2018.
Par courriers des 23 et 24 avril 2018, des pièces complémentaires ont été demandées au ministre de la cohésion des territoires pour compléter l'instruction, en application de l'article R 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeF....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F...et son époux font appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 1er juillet 2016 par lequel le maire de la commune d'Huttendorf, agissant au nom de l'Etat, a accordé un permis de construire modificatif à Mme C...E....
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande présentée par les époux F...au motif qu'ils ne faisaient état d'aucun élément de nature à établir que le permis modificatif accordé à Mme E...était susceptible de porter une atteinte directe supplémentaire aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien par rapport au permis initial.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et MmeF..., qui résident et exercent leur activité d'exploitant agricole au 67 rue de l'école à Huttendorf, sont les voisins immédiats de Mme E.... Il est constant que par un arrêté du 23 juin 2014, le maire d'Huttendorf, agissant au nom de l'Etat, a délivré à Mme E...un permis pour " la construction d'un dépôt agricole sur deux niveaux permettant d'entreposer matériels et autres ". Il est également constant que le 31 mai 2016, Mme E...a sollicité un permis de construire modificatif en vue de " la conservation du corps de ferme, la reconstruction d'une partie de l'immeuble sans fondation et la reconstruction à l'identique d'une partie de l'immeuble attenant ". Il ressort des clichés photographiques joints au constat établi le 26 juillet 2016 par un huissier à la demande des époux F...ainsi que des plans joints au dossier de demande de permis modificatif que les travaux ont notamment consisté en la dépose d'une partie de la toiture existante du côté de la parcelle où se situe le bâtiment d'élevage des époux F...pour créer un puits de lumière sur une terrasse aménagée au rez-de-chaussée. Les modifications projetées consistent, entre autres, à modifier l'aspect notamment de la façade est et à transformer en local d'habitation ce qui ne devait être qu'un hangar agricole. Le permis modificatif accordé à Mme E...étant susceptible de porter aux époux F...une atteinte directe supplémentaire aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien par rapport au permis initial, notamment compte tenu de l'implantation de leur étable du côté de la façade est du bâtiment de MmeE..., c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement du 20 juillet 2017 doit, par suite, être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme F...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la légalité du permis de construire tacite :
7. Les époux F...soutiennent que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte des incohérences, que le permis de construire initial était devenu caduc lorsque Mme E...a obtenu le permis modificatif, enfin que le permis de construire modificatif contesté méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Les allégations des époux F...ne sont pas contestées par le ministre qui s'est borné dans ses écritures d'appel à renvoyer aux observations présentées en première instance par le préfet informant le tribunal de ce qu'une procédure de retrait du permis modificatif tacite avait été initiée. Au demeurant, le maire d'Huttendorf avait, au nom de l'Etat, pris le 22 juin 2016 un arrêté portant refus du permis modificatif sollicité par Mme E...aux motifs, précisément, de l'absence de cohérence des pièces de la demande et de la méconnaissance des articles R. 424-17 et R. 111-2 du code d'urbanisme et L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Si Mme E...a finalement bénéficié d'un permis de construire modificatif tacite, c'est uniquement parce que le refus explicite du permis de construire modificatif qui lui avait été opposé ne lui avait pas été notifié avant le délai de naissance d'un permis de construire implicite. De même, par un courrier du 21 juillet 2016, le maire d'Huttendorf a informé Mme E...de ce que le permis de construire tacite dont elle bénéficiait était contraire aux mêmes dispositions et l'a invitée à présenter ses observations préalablement au retrait dudit permis, sans procéder à ce retrait. Le ministre n'a par ailleurs pas déféré à la mesure d'instruction diligentée par la cour lui demandant la production des dossiers de demandes de permis de construire initial et modificatif. Il ressort enfin des quelques pièces des dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif figurant au dossier que les travaux prévus au permis modificatif consistent à déposer une partie de la toiture existante du côté de la parcelle où se situe le bâtiment d'élevage des époux F...pour créer un puits de lumière sur la terrasse aménagée au rez-de-chaussée. Par suite, les travaux autorisés par le permis modificatif modifient la configuration mais également la destination du bâtiment appartenant à MmeE..., qui devient avec ces travaux un bâtiment destiné à l'habitation et non plus un dépôt agricole. Compte tenu de ce changement de destination, le permis de construire modificatif tacite dont bénéficie Mme E...méconnaît les articles L. 111-3 du code rural et de pêche maritime et R. 111-2 du code de l'urbanisme et doit par suite être annulé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2017 ainsi que de la décision implicite née le 1er juillet 2016 par laquelle le maire d'Huttendorf a délivré au nom de l'Etat un permis de construire modificatif n° PC 067 215 14 E0002 M01 à MmeE....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F...et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2017 et la décision implicite née le 1er juillet 2016 par laquelle le maire d'Huttendorf a délivré au nom de l'Etat un permis de construire modificatif n° PC 067 215 14 E0002 M01 à Mme E...sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme F...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., au ministre de la cohésion des territoires, à la commune d'Huttendorf, et à Mme C...E....
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02290