Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701307 du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 12 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'incompétence ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il en remplit toutes les conditions ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'instruction a été close le 23 avril 2018.
Un mémoire a été déposé le 7 juin 2018 par le préfet de la Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 18 janvier 1971, de nationalité russe, est entré dans l'espace Schengen par la Pologne le 28 août 2016 sous couvert d'un visa Schengen multi-entrées de court séjour, délivré par les autorités consulaires françaises à Moscou et valable du 2 mai 2014 au 1er mai 2017. Il déclare être entré en France le 29 août 2016. Après avoir épousé, le 7 octobre 2016, une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 12 juin 2017, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. M.A... relève appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen, commun à toutes les décisions contestées, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :
3. Par arrêté du 18 juillet 2016, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, le préfet a habilité M. Gaudin, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, l'arrêté contesté signé par M. Gaudin, n'est pas entaché d'incompétence.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'égard du refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".
5. En vertu de l'article L. 313-2 du même code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée, en outre, à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Par suite, l'autorité compétente peut légalement refuser à l'étranger qui ne produit pas ce visa la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 4° de l'article L. 313-11, alors même qu'il remplirait par ailleurs l'ensemble des conditions prévues par cet article.
6. En l'espèce, alors que M. A...était déjà présent en France, le préfet a estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne remplissait pas la condition d'entrée régulière en France, faute d'avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article R. 211-32 du même code. Cette analyse n'est pas discutée par M.A..., qui ne conteste pas qu'il ne remplissait pas la condition de détention d'un visa de long séjour. Dès lors, c'est de manière inopérante qu'il fait valoir qu'il remplissait l'ensemble des conditions prévues par le 4° de l'article L. 313-11 précité.
7. Le préfet s'est fondé sur le motif mentionné ci-dessus pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A...sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11. En se bornant à soutenir qu'il remplissait toutes les conditions de cet article, qu'il est légalement entré en France sous couvert du visa Schengen de court séjour que lui avaient délivré les autorités consulaires françaises à Moscou et qu'il n'avait dès lors pas à accomplir des formalités complémentaires en vue de l'obtention d'un visa de long séjour, M. A...ne discute pas utilement le bien-fondé la décision du préfet.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. A la date de la décision litigieuse, M. A...ne résidait que depuis moins d'un an en France. Les tampons apposés sur son passeport ne permettent pas de vérifier qu'il était déjà venu en France avant la date d'entrée qu'il a déclarée, et en tout état de cause ils concernent ses déplacements dans l'espace Schengen sous couvert du visa de court séjour dont il bénéficiait, manifestant seulement une présence ponctuelle dans cet espace. Avant son entrée en France, l'appelant résidait dans son pays d'origine, dans lequel il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle, alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Par ailleurs, si son mariage en France, le 7 octobre 2016, avec une Française, est de nature à démontrer l'intensité de leur relation, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'en vérifier l'ancienneté et la stabilité, alors que, selon ses déclarations, il ne s'est établi en France qu'à partir de la fin août 2016. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis en l'obligeant à quitter le territoire français, en particulier en ce qui concerne le respect de l'exigence d'un visa de long séjour, qu'il demeure loisible au requérant de solliciter afin de pouvoir revenir régulièrement en France. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments mentionnés ci-dessus que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A...en l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
13. En second lieu, pour les raisons indiquées au point 10, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité en décidant que le requérant pourra, à l'expiration du délai de départ volontaire, être reconduit à destination de la Russie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC02552