Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 août 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Doubs des 22 juin et 10 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de la république démocratique du Congo, fait appel du jugement du 7 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 22 juin 2016 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ainsi que de celle du 10 août 2016 de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.(...) / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ". L'article R. 314-1-1 du même code dispose : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...)2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. (...) ".
3. Il est constant que les ressources de M. B...appréciées sur les cinq années précédant sa demande de carte de résident avoisinaient 842 euros par mois et étaient donc inférieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. M. B...fait toutefois valoir que ses ressources, qui ne sont pas grevées par des dépenses de logement, doivent être regardées comme suffisantes. Si M. B...est effectivement hébergé par son cousin, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il participe aux loyers et aux frais de repas pour des montants mensuels pouvant atteindre 200 euros. Par ailleurs, M.B..., qui a été employé de décembre 2012 au 1er mars 2016 par une entreprise d'aide à la personne en qualité d'agent d'entretien, est sans emploi depuis cette dernière date. S'il fait valoir qu'il suit des formations en bureautiques depuis mai 2016 et de comptabilité depuis octobre 2016, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ses droits à l'assurance chômage ou aux allocations de formation postérieurement au 30 juin 2016. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à M. B...la délivrance de la carte de résident qu'il avait sollicitée au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC02973