Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2018, Mme A... D...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne saurait être contrainte à retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour alors qu'elle disposera d'un droit au séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- un visa de régularisation peut lui être délivré en application de l'article L. 211-2-1 et du D de l'article L. 311-13 du même code ;
- elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire français dès lors qu'elle est titulaire d'un passeport biométrique ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
- la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2018, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les observations de Me B...pour MmeD....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante monténégrine née le 1er juillet 1989, est entrée en France le 19 janvier 2015 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2016 ; qu'après avoir fait l'objet, le 8 juillet 2016, d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, Mme D...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant état de son projet de mariage avec un ressortissant français ; que, par un arrêté du 2 août 2017, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que Mme D...fait appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme D...a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet des Vosges aurait de lui-même apprécié la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 de ce code ; que, dans ces conditions, Mme D... ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
5. Considérant que MmeD..., qui indique être entrée régulièrement en France sous couvert d'un passeport biométrique, soutient qu'un visa de long séjour pouvait lui être délivré en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, la requérante a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'était pas mariée à un ressortissant français à la date de sa demande ou à celle de la décision contestée ; que, dès lors, elle ne pouvait être regardée comme ayant implicitement demandé au préfet de lui délivrer un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 ; que, par ailleurs, Mme D...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions fiscales du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les conditions dans lesquelles l'étranger acquitte un droit de visa de régularisation lorsqu'il sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour et qu'il n'est pas entré en France muni des documents et visas requis, dès lors qu'elles s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2 du même code, qui subordonnent la délivrance d'un premier titre de séjour à la production d'un visa de long séjour ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que Mme D...est entrée en France le 19 janvier 2015 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine ; que si elle soutient avoir une relation avec un ressortissant français depuis le mois d'octobre 2016 et se prévaut de son mariage avec ce dernier le 5 août 2017, postérieurement à la décision contestée, les liens et la communauté de vie entre l'intéressée et son conjoint présentaient un caractère récent à la date de cette décision ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de Mme D...sur le territoire français, la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. Considérant, en premier lieu, que Mme D...n'établit pas que la décision par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales, par voie d'exception, en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
9. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 17NC02958