Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, Mme A...E..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701049 du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte dont la cour fixera le montant, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E...soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la violation de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du détournement de pouvoir et du détournement de procédure ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence, dès lors que l'arrêté de délégation de signature en vertu duquel le secrétaire général de la préfecture l'a signée est illégal ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet a exigé d'elle la production d'une attestation du médecin agréé de son choix, alors que celle-ci n'est prévue par aucun texte et contraire aux dispositions des circulaires des 10 novembre 2011 et 10 mars 2014 ;
- elle méconnaît l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, dès lors qu'en exigeant, à dessein, la production d'une attestation d'un médecin agréé, le préfet a pu prendre connaissance de l'identité et la spécialité de ce dernier et, ainsi, en déduire des éléments sur l'état de santé de la requérante ;
- pour les mêmes motifs, la décision est illégale car fondée sur des éléments obtenus de manière illégale ;
- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que le préfet n'a pas une connaissance complète et précise de son état de santé et s'est fondé sur la seule supposition qu'elle souffrirait exclusivement de troubles psychologiques ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à la présence en France de ses deux filles, à l'intégration scolaire de la cadette et à son état de santé, alors qu'elle doit prendre en charge cette dernière ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- les mêmes moyens de légalité externe sont soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'atteinte portée à sa situation personnelle et familiale.
L'instruction a été close le 15 mai 2018.
Un mémoire a été déposé le 29 mai 2018 par le préfet du Bas-Rhin.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant Mme E....
Une note en délibéré présentée par Mme E...a été enregistrée le 11 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...E..., ressortissante géorgienne, née en 1973, est entrée en France en juillet 2014 selon ses déclarations. Elle a d'abord présenté une demande d'asile, qui a été rejetée, puis, le 4 mai 2016, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
2. Mme E...relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal, la requérante a soutenu, s'agissant de la décision de refus de séjour, qu'en l'obligeant à lui fournir des informations de nature à le renseigner sur son état de santé, et en faisant usage de ces informations, le préfet a violé l'article L. 1110-4 du code de la santé publique protégeant le secret médical et a commis un détournement de pouvoir et de procédure. Si le tribunal, au point 4 de son jugement, a indiqué que le préfet n'avait pas porté atteinte au secret médical, répondant ainsi au moyen tiré de la violation de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il n'a, en revanche, pas statué expressément sur les moyens distincts tirés du détournement de pouvoir et de procédure.
4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen qu'elle soulève à cet égard, Mme E...est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité. Toutefois, cette irrégularité n'affecte le jugement qu'en tant qu'il porte sur la décision de refus de séjour, laquelle est distincte des autres décisions attaquées. Par conséquent, la requérante est seulement fondée à solliciter l'annulation du jugement dans cette mesure.
5. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de séjour et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par MmeE....
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, par arrêté du 8 juillet 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 11 juillet 2016, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer en son nom toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. En vertu de cette délégation de signature, qui ne couvre pas l'intégralité des compétences du préfet et dont la portée est déterminée de façon suffisamment précise, M. C...était régulièrement habilité à signer la décision de refus de séjour en litige.
7. En deuxième lieu, le préfet ne s'est pas borné à indiquer dans son arrêté que l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Il a, en outre, fait état d'éléments relatifs au système de santé géorgien qui, eu égard à la nature supposée de la pathologie dont souffre la requérante, l'ont conduit à s'écarter de cet avis. La motivation de la décision sur ce point est ainsi suffisamment précise et complète, et dès lors que cette motivation n'est pas contestée pour le reste, le moyen tiré de son irrégularité ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, la décision relative à la délivrance d'un titre de séjour, distincte de celle relative à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, n'est pas prise sur le fondement ni pour l'application de cette dernière décision. Dès lors, Mme E...ne peut pas utilement faire valoir, à l'encontre du refus de séjour, le vice de procédure résultant, selon elle, de ce que la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour a été subordonnée à la production d'une attestation du médecin agréé certifiant avoir transmis le rapport médical de l'intéressée à l'agence régionale de la santé.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, si l'attestation du médecin agréé mentionne son identité et sa spécialité, elle ne comporte aucune information médicale sur l'état de santé de la requérante et ne permet ainsi, comme cette dernière elle-même le soutient, d'apprécier ni la nature, ni la gravité de son état de santé. Dès lors, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu le secret médical protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique précité en demandant à la requérante de produire un document démontrant qu'un médecin avait adressé un rapport au médecin de l'agence régionale de santé.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés du détournement de pouvoir, du détournement de procédure, de l'atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité de la décision fondée sur des éléments obtenus de manière illégale, sont tous fondés sur la violation du secret médical par le préfet. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
12. En troisième lieu, Mme E...soutient que la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors que le préfet s'est fondé sur la seule supposition qu'elle souffrirait exclusivement de troubles psychologiques, alors que, faute d'avoir une connaissance complète et précise de son état de santé, il ne pouvait exclure que l'intéressée souffrait également de troubles d'une autre nature.
13. Toutefois, Mme E..., seule en mesure d'apporter des informations couvertes par le secret médical et permettant de connaitre la nature exacte et la gravité de son état de santé, n'a pas souhaité lever ce secret. Dans ces conditions, la requérante ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'erreur de fait.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
15. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
16. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
17. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 1er août 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme E...nécessitait des soins médicaux devant être poursuivis pendant une durée de douze mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet du Bas-Rhin s'est écarté de cet avis en considérant qu'il existait en Géorgie un traitement approprié à l'état de santé de Mme E....
18. Le préfet s'est fondé devant le tribunal administratif sur une attestation du médecin conseil de l'Ambassade de France en Géorgie du 8 février 2016, certifiant que les affections psychologiques et les troubles psychiatriques sont pris en charge dans plusieurs établissements et que la plupart des médicaments existent en Géorgie. Ainsi qu'il a été dit au point 13, la requérante n'a pas souhaité lever le secret médical, alors qu'elle est seule à même d'apporter des éléments couverts par ce secret, susceptibles de montrer que, eu égard à la nature et la gravité de la ou des pathologies dont elle souffre, le traitement qui lui est nécessaire n'est pas au nombre de ceux disponibles en Géorgie. Compte tenu de cette abstention et des éléments qu'il a produit sur les soins disponibles en Géorgie, c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé le préfet comme apportant la preuve qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme E...existait dans son pays d'origine. La circonstance que l'accès effectif à un tel traitement y soit difficile est sans incidence, eu égard aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, applicable en l'espèce. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions doit ainsi être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
20. La décision de refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme E... et sa fille mineure, ni, en tout état de cause, de faire obstacle à la scolarité de cette dernière. Par ailleurs, dès lors que la requérante n'apporte aucune précision sur son état de santé, elle ne met pas la cour à même d'apprécier si cette décision peut avoir une incidence sur sa capacité à prendre en charge sa fille mineure. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette dernière.
21. En sixième lieu, si la fille majeure de Mme E...réside régulièrement en France, où elle a fondé une famille, et si sa fille mineure y est scolarisée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'appelante.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
22. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, le moyen tiré de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français est entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté.
23. En deuxième lieu, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour si la délivrance d'une titre de séjour a été refusée à l'étranger, sous réserve que ce refus soit lui-même motivé.
24. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision de refus de séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme inopérant.
25. En troisième lieu, pour la même raison que celle indiquée au point 8, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'exigence d'une attestation du médecin agréé est inopérant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français.
26. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 22 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
27. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme E... à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02610