Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2017, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700755 du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 7 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs : à titre principal, en cas d'illégalité de l'ensemble des décisions attaquées, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de son article L. 313-14, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, en cas d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- le jugement ne répond pas à l'intégralité des moyens qu'elle a soulevés ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa motivation est insuffisante et erronée ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., née le 12 février 1969, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France le 12 janvier 2015. Le 23 juin 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2017, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination.
2. Mme C...relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En se bornant à soutenir que le tribunal n'a pas répondu à l'intégralité des moyens qu'elle a soulevés devant lui, sans indiquer ceux sur lesquels il aurait omis de statuer, la requérante ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise et complète les considérations de fait, tirées de la situation personnelle de MmeC..., qui au regard des textes qu'il vise par ailleurs, ont conduit le préfet à lui refuser le séjour. La décision est ainsi suffisamment motivée et la circonstance que certaines de ses énonciations soient erronées est sans incidence sur sa régularité formelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles qu'elles visent.
6. Par ailleurs, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut expressément de son champ d'application l'étranger entrant dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Selon l'article L. 411-1 du même code, tel est le cas du conjoint, âgé de plus de 18 ans, du ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales.
7. Il est constant que Mme C...a épousé, le 2 avril 2015, M. A...C..., ressortissant marocain, qui à la date de l'arrêté attaqué séjournait en France depuis plus de dix-huit mois sous couvert d'une carte de résident valable dix ans. La requérante, qui entrait ainsi dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, ne pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 411-1 de ce code n'étant pas au nombre de ceux visés par l'article L. 312-2, le préfet n'était, par suite, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son droit au séjour.
8. En troisième lieu, Mme C...ne peut pas utilement faire valoir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque, ainsi qu'il vient d'être dit, elles ne lui étaient pas applicables.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme C...ne résidait que depuis deux ans en France, où elle était entrée à l'âge de 46 ans, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2010, puis en Italie. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de son époux, leur mariage célébré le 2 avril 2015 est récent et elle n'apporte aucune précision quant à l'ancienneté de leur relation auparavant. Elle n'établit pas non plus que l'état de santé de son époux nécessite sa présence à ses côtés. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée au Maroc, alors, notamment, que M. C...est lui-même de nationalité marocaine et qu'il est retraité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales et personnelles au Maroc, où résident notamment, selon ses déclarations, sa mère ainsi que ses cinq frères et soeurs. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il lui a refusé le séjour, en particulier celui, mentionné dans l'arrêté litigieux, se rattachant au respect de la procédure de regroupement familial. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.
11. En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir sa situation personnelle telle que décrite au point précédent, Mme C...n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste.
12. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 12, et en l'absence d'autre élément apporté par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste en estimant que la situation de Mme C...ne justifiait pas qu'il fasse usage de son pouvoir de régularisation.
13. En septième lieu, s'il est constant que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que Mme C...était entrée en France de manière irrégulière, alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour italien valable du 12 mars 2014 au 3 mars 2016, il résulte de ce qui précède qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas tenu compte de cet élément pour apprécier la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
14. En huitième lieu, l'erreur de fait ainsi commise n'est pas, en soi, de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C.... Au demeurant, la motivation de l'arrêté, qui est suffisante ainsi qu'il a été dit au point 4, permet de vérifier qu'il s'est bien livré à un tel examen.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, l'exception tirée de son illégalité, invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En se bornant à faire valoir l'état de santé de son époux et la circonstance qu'elle aurait quitté son pays d'origine depuis plus de 9 ans, sans apporter d'autre précision à ces affirmations, la requérante ne démontre pas qu'en lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception tirée de son illégalité, invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC02468