Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2017 et 8 février 2018, M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la décision du président de l'Eurométropole de Strasbourg du 6 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg de proposer aux vendeurs, puis à eux, d'acquérir le bien au prix de 515 000 euros diminué des dépenses à exposer pour le remettre dans l'état dans lequel il se trouvait initialement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
- le jugement méconnaît le principe du contradictoire, la note en délibéré produite le 22 juin 2017 par l'Eurométropole de Strasbourg ne leur ayant pas été communiquée ;
- le tribunal a omis de statuer sur leur moyen tiré de ce que le projet de réhabilitation envisagé par l'Eurométropole de Strasbourg ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- la décision du 6 octobre 2015 est dépourvue de base légale dès lors que le droit de préemption urbain n'a pas été régulièrement institué sur le territoire de la commune de Strasbourg ;
- elle est entachée d'incompétence, le vice président de l'Eurométropole de Strasbourg ne pouvant procéder à la préemption ;
- elle ne précise pas le projet pour lequel le droit de préemption est exercé et est donc insuffisamment motivée ;
- la décision de préemption est intervenue hors délai ;
- elle ne correspond à aucun projet précis de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- le projet de réhabilitation de l'Eurométropole de Strasbourg n'est pas de ceux visés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme permettant l'exercice du droit de préemption ;
- l'annulation de la décision de préemption implique qu'il soit enjoint à l'Eurométropole de Strasbourg de proposer le bien aux anciens propriétaires, puis à eux au prix auquel l'Eurométropole l'a acquis diminué des dépenses à exposer pour le remettre dans son état initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par la SELAS Olszak Levy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Eurométropole de Strasbourg soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
- le décret n°2014-1603 du 23 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. et MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration d'intention d'aliéner du 7 juillet 2015, MeE..., notaire, a informé le maire de Strasbourg de l'intention de ses mandants, les consortsF..., de vendre à M. et Mme C...leur immeuble situé 41 route d'Altenheim à Strasbourg. Le prix de cession était fixé à 550 000 euros augmenté d'une commission d'agence de 35 000 euros TTC. La déclaration d'intention d'aliéner a été transmise par la ville de Strasbourg à l'Eurométropole de Strasbourg (EMS), compétente en matière de préemption. Par une décision du 6 octobre 2015, signifiée le même jour, l'EMS a informé Maître E...de son intention de préempter le bien au prix proposé par la déclaration d'intention d'aliéner. Les époux C...font appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de préemption du 6 octobre 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. Les époux C...soutiennent en premier lieu que le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire, la note en délibéré produite par l'EMS ne leur ayant pas été communiquée.
3. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. La note en délibéré que l'EMS a produite le 22 juin 2017, après l'audience mais avant la lecture du jugement attaqué, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier. En estimant que cette note, par laquelle l'EMS s'est limitée à produire un plan permettant de visualiser la localisation de la parcelle litigieuse au regard du périmètre du droit de préemption, ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre son jugement, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles " L'instruction des affaires est contradictoire... ".
5. En second lieu, le tribunal a expressément écarté au point 20 de son jugement le moyen soulevé par les époux C...tiré de ce que le projet de réhabilitation envisagé par l'EMS ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision du 6 octobre 2015 serait entachée d'un défaut de base légale :
6. Selon les requérants, le droit de préemption urbain ne serait pas entré en vigueur sur le territoire de la commune de Strasbourg, faute d'exécution des formalités de publicité prévues aux articles R. 211-2 et R. 211-3 du code de l'urbanisme et de transmission de la délibération instituant le droit de préemption urbain au préfet.
S'agissant des formalités de publicité :
7. L'article R. 211-2 du code de l'urbanisme dispose : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ". L'article R. 211-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable dispose : " Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain ". Enfin l'article R. 211-4 dispose : " La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. (...) Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3 (...) ".
8. Les obligations d'affichage et de publication par voie de presse de la délibération instaurant le droit de préemption urbain prévues aux articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l'urbanisme ne relèvent pas de la procédure administrative préalable mais constituent des formalités nécessaires à l'entrée en vigueur des actes instituant le droit de préemption urbain. En revanche, les formalités de transmission d'une copie de la délibération aux personnes mentionnées à l'article R. 211-3, qui ont pour seul objet d'informer lesdites personnes, sont sans incidence sur le caractère exécutoire de ladite délibération.
9. Il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine de Strasbourg a instauré le droit de préemption urbain sur son territoire par une délibération du 26 juin 1987. Il ressort de l'attestation établie le 4 septembre 1987 par le président de la communauté urbaine de Strasbourg que le procès verbal de séance du conseil communautaire du 26 juin 1987, contenant le texte intégral de la délibération instaurant le droit de préemption urbain, a été affiché en mairie du 26 juin au 3 août 1987, soit pendant plus d'un mois. Par ailleurs mention de cette délibération a été insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Par suite, et contrairement aux affirmations des requérants, la communauté urbaine de Strasbourg a procédé, lors de l'instauration du droit de préemption urbain, aux formalités de publicité prévues par les articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l'urbanisme.
S'agissant de la transmission au contrôle de légalité :
10. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 82-213 alors applicable dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...).II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 du code des communes ; (...).". L'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note du 7 juillet 1987, que le secrétaire général de la communauté urbaine de Strasbourg a proposé au président de l'établissement public de transmettre la délibération du 26 juin 1987 relative au droit de préemption urbain au préfet. Cette note est revêtue de la mention " d'accord " portée par le président. Ces éléments, qui ne sont pas contestés, suffisent à établir que la délibération du 26 juin 1987 a été transmise au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 alors en vigueur.
12. Les formalités de publicité prévues aux articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l'urbanisme et de transmission au représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article 2 de la loi n° 82-213 ayant ainsi été exécutées, la délibération du 26 juin 1987 instaurant le droit de préemption sur le territoire de la communauté urbaine de Strasbourg a acquis un caractère exécutoire. Par suite, les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 6 octobre 2015 serait dépourvue de base légale. En tout état de cause, les époux C...ne sont pas recevables à soulever, à l'appui de leur demande d'annulation de la décision de préemption du 6 octobre 2015, l'illégalité de la délibération du 26 juin 1987 instaurant le droit de préemption sur le territoire de la commune de Strasbourg, dès lors que cette délibération a acquis un caractère définitif.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 6 octobre 2015 :
13. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, transposé aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-9 du même code : " le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme (...) " et aux termes de son article L. 2122-23, transposé aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-2 : " (...) Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 5 mai 2014, le conseil de communauté de l'EMS a délégué au président de l'Eurométropole le pouvoir d'exercer, au nom de l'Eurométropole, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme et l'a autorisé à consentir, sur les matières déléguées, des délégations de signature aux vice-présidents. Par arrêté du 15 mai 2014, M.D..., vice-président, a reçu du président de l'Eurométropole de Strasbourg une délégation, pour signer notamment " les actes portant exercice des droits de préemption urbain tels que prévus par le code de l'urbanisme ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D...pour signer la décision de préemption du 6 octobre 2015 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision du 6 octobre 2015 est entachée d'un défaut de motivation :
15. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ".
16. En indiquant que le droit de préemption est exercé en vue de réhabiliter un immeuble pour permettre la réalisation de 10 logements sociaux dans le cadre d'une opération menée par le bailleur social Habitation moderne et en détaillant les modalités techniques et financières de l'opération envisagée, la décision du 6 octobre 2015, qui comporte ainsi des indications suffisamment précises et circonstanciées pour permettre de savoir en vue de quelle opération la préemption a été exercée sur la parcelle considérée, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision de péremption est intervenue hors délai :
17. Aux termes de l'article L. 231-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. (...) ". L'article R. 213-7 du même code précise : " I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 ".
18. Les requérants font valoir que le droit de visite ayant été exercé de façon irrégulière, il n'a pu suspendre le délai de préemption. Ils soutiennent également que les mesures de publicité requises n'ont pas été accomplies dans le délai d'un mois suivant la visite.
S'agissant de l'exercice du droit de visite :
19. Les requérants font valoir que le droit de visite a été exercé de façon irrégulière, dès lors que la demande de visite formulée par l'EMS n'a pas été notifiée aux six propriétaires et que cette visite s'est déroulée sans la présence des vendeurs.
20. Aux termes de l'article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme : " La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. (...) ".
21. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner du 7 juillet 2015 indique à sa rubrique H les coordonnées de Maitre E...notaire. Elle indique également que les décisions du titulaire du droit de préemption " devront être notifiées à l'adresse du mandataire mentionné à la rubrique H ". Dans ces conditions, la seule circonstance que le courrier du 1er septembre 2015 par lequel l'EMS a souhaité l'organisation d'une visite du bien ait été adressé seulement à Maitre E...n'est pas contraire à l'article D. 213-13-1, dès lors que ce notaire était le mandataire des vendeurs.
22. Aux termes de l'article D. 213-13-2 du code de l'urbanisme : " L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. / Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d'informer de l'acceptation de la visite les occupants de l'immeuble mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. / Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier ".
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat contradictoire établi le 7 septembre 2015 par un huissier, que la visite du bien s'est déroulée en présence d'un représentant de l'EMS et d'un représentant des propriétaires, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 213-13-2 du code de l'urbanisme.
24. Le droit de visite ayant ainsi été régulièrement exercé par l'EMS, il a suspendu le délai de préemption.
S'agissant des formalités de publicité :
25. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé ou à son mandataire et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé ou son mandataire et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. En revanche, l'obligation de notification de la décision de préemption à l'acquéreur évincé, introduite à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, a pour seul effet de sécuriser les préemptions en faisant courir le délai de recours.
26. Il ressort des pièces du dossier que le jour même de son édiction, la décision contestée a été transmise au préfet et remise en mains propres à Maitre E...en sa qualité de notaire et mandataire des vendeurs. La décision de préemption a ainsi acquis un caractère exécutoire le 6 octobre 2015. La circonstance que cette décision n'ait été transmise aux propriétaires que le 13 octobre 2015 et aux acheteurs le 21 octobre 2015 est sans incidence sur sa légalité.
27. La déclaration d'intention d'aliéner ayant été réceptionnée par la ville de Strasbourg le 10 juillet 2015 et la visite du bien s'étant déroulée le 7 septembre 2015, le délai de préemption restant à courir était, à cette dernière date, inférieur à un mois. En application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, l'EMS disposait donc d'un nouveau délai d'un mois à compter du 7 septembre 2015 pour prendre sa décision. La décision de préemption du 6 octobre 2015 ayant ainsi été prise et rendue exécutoire avant l'expiration du délai de préemption dont disposait l'EMS, le moyen tiré de ce que la décision de préemption serait illégale car tardive doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que la décision de préemption ne correspond à aucun projet précis et de ce que ce projet n'est, en tout état de cause, pas de ceux visés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme permettant l'exercice du droit de préemption :
28. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...)". L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable dispose : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ".
29. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
30. La décision du 6 octobre 2015 indique que le droit de préemption urbain est exercé en vue de réaliser une opération de création de 10 logements sociaux portée par le bailleur social Habitation moderne. Ce projet, certes d'une ampleur limitée, participe à la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat de l'EMS, et notamment à l'objectif n° 2 du 4ème programme local de l'habitat de l'EMS en vigueur à la date de la décision contestée visant à " produire 1 500 logements aidés par an ". Le droit de préemption a donc été exercé, contrairement aux allégations des requérants, en vue de la réalisation d'une opération répondant à un des objets définis par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
31. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'après avoir reçu la déclaration d'intention d'aliéner, l'EMS a lancé une consultation auprès des bailleurs sociaux. Par courriel du 24 septembre 2015, Habitation moderne a manifesté son intérêt pour le projet et transmis à l'EMS une première note d'opportunité, définissant l'objet de l'opération, les travaux envisagés ainsi que le mode de financement du projet. Cette première note d'opportunité a été complétée le 5 octobre 2015 par une seconde note détaillant très précisément la consistance du projet de réhabilitation, le bilan prévisionnel, le plan de financement et le planning prévisionnel de l'opération. L'Eurométropole de Strasbourg justifiait ainsi, à la date de la décision de préemption, de la réalité du projet de réhabilitation en vue duquel le droit de préemption était exercé.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
33. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Eurométropole de Strasbourg de proposer aux vendeurs, puis à eux, d'acquérir le bien doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 2 500 euros à verser à l'Eurométropole de Strasbourg sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront à l'Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et à l'Eurométropole de Strasbourg.
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N° 17NC02193