Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2017, Mme C...A...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700957 du 1er août 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 4 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...B...soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le traitement approprié à l'état de santé de son fils mineur n'est pas disponible en République démocratique du Congo ;
- le traitement approprié à l'état de santé de son fils mineur n'est pas disponible en République démocratique du Congo ;
- elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son propre état de santé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'instruction a été close le 30 avril 2018.
Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A...B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 27 juillet 1970, est entrée irrégulièrement sur le territoire national le 25 juillet 2012, en compagnie de ses cinq enfants, alors tous mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée, mais elle a bénéficié, à partir du 4 février 2016, d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent de mineur étranger malade. Par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
2. Mme A...B...relève appel du jugement du 1er août 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté vise les textes que le préfet a appliqués et les considérations de fait tirées de la situation personnelle de Mme A...B...qui, au regard des stipulations et dispositions de ces textes, l'ont conduit à lui refuser le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté, circonstanciées et relatives à la situation personnelle de Mme A...B..., permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / (...) Cette autorisation provisoire de séjour (...) est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".
6. Pour considérer que l'état de santé du fils de Mme A... B... ne répondait plus aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé indiquant que, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale.
7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A... B... présente des problèmes auditifs qui ont nécessité la pose de prothèses auditives et impliquent un simple suivi régulier en milieu hospitalier, ainsi qu'un suivi psychologique et orthophonique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits par la requérante, que le défaut de ces suivis aurait pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'ils ne peuvent pas être réalisés en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ou s'est livré à une appréciation erronée de l'état de santé du fils de la requérante. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'il a méconnu l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
8. En quatrième lieu, l'état de santé de MmeA... B... est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle n'a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que postérieurement à la date de la décision en litige.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que MmeA... B... est entrée en France en juillet 2012 à l'âge de 41 ans, après avoir jusqu'alors vécu dans son pays d'origine, où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache privée et familiale. La circonstance que ses cinq enfants soient scolarisés en France n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour et ses efforts d'intégration n'y suffisent pas à eux seuls. Par ailleurs, si l'un de ses deux enfants majeurs bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'autre, souhaite rester en France pour y suivre des études, ils ont désormais, en tout état de cause, vocation à vivre de manière autonome, et il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA... B... ne pourrait pas regagner son pays d'origine en compagnie de ses trois autres enfants mineurs. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il lui a refusé le séjour ni, par suite, qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments mentionnés ci-dessus que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour si la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger, sous réserve que ce refus soit lui-même motivé.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme inopérant.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme A... B... à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Alors que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande d'asile par des décisions des 18 octobre 2013 et 22 avril 2014, n'ont été convaincus par les affirmations de Mme A... B... quant aux menaces qui, selon elle, l'ont contrainte à quitter son pays, et que la requérante se borne à reprendre sans apporter d'éléments nouveaux, l'appelante n'établit pas qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, au risque de subir un traitement contraire aux stipulations et dispositions précitées. Dès lors, Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant qu'elle pourra être reconduite, notamment, à destination de son pays d'origine, le préfet a méconnu les stipulations et dispositions précitées.
18. En conclusion de tout ce qui précède, MmeA... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 17NC02158