Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) avant-dire-droit, d'ordonner une expertise en vue de donner tout élément d'information sur son état de santé et de mettre l'avance des frais à la charge du Trésor public ;
2°) d'annuler le jugement n° 1503430 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir : à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité : en premier lieu en statuant sur le défaut de motivation de la décision et le défaut d'examen particulier de sa demande, alors qu'elle n'avait pas soulevé ces moyens ; en deuxième lieu en répondant de manière insuffisante à son moyen tiré de ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; en troisième lieu, en répondant de manière insuffisante à ses moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant tenu d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement et en n'indiquant pas pour quelle circonstance particulière il a décidé de cette mesure ; quatrièmement, en ne répondant pas de manière satisfaisante à son moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le refus de séjour a été décidé en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays et s'est insérée en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendue prévu par le § 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au sujet de l'article 5 et des droits prévus par les § 2 à 5 de l'article 6 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement avec l'assistance d'un avocat, notamment en ce qui concerne son état de santé ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 6 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 en se croyant tenu d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement ;
- le préfet n'a pas indiqué pour quelle circonstance particulière il a décidé de cette mesure ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se croyant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante rwandaise, déclare être entrée en France le 22 décembre 2011 pour y demander l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 27 août 2013 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 22 septembre 2014. Mme C...a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.
2. Mme C...relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, la circonstance que les premiers juges aient examiné des moyens qui n'avaient pas été soulevés devant eux est, même à la supposer fondée, sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'ils les ont écartés.
4. En deuxième lieu, si la requérante a soutenu que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en se référant aux termes de la décision, le tribunal a répondu de manière suffisante à ce moyen en indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que tel ait été le cas.
5. En troisième lieu, le tribunal a également répondu de manière suffisamment complète et précise au même moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en indiquant " qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas cru, à tort, en situation de compétence liée pour assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ".
6. En quatrième et dernier lieu, si Mme C...soutient que le tribunal " n'a pas répondu de manière satisfaisante " à son moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortit pas ce moyen de précisions et ne met ainsi pas la cour à même d'apprécier son bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
8. Mme C...soutient en premier lieu que le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
9. Aucun élément du dossier ne vient corroborer cette affirmation et il ressort au contraire des termes mêmes de l'arrêté que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante. Ainsi, après avoir rappelé l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il a indiqué que l'intéressée avait levé le secret médical et que des informations sur l'accessibilité des soins nécessaires dans son pays ont été recueillies. L'avis n'a donc constitué qu'un des éléments d'appréciation sur lesquels le préfet s'est fondé.
10. Mme C...soutient en deuxième lieu que le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
12. Dans son avis du 16 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet a, quant à lui, estimé en outre qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
13. S'il est constant que MmeC..., qui s'est vu, le 3 décembre 2014, retirer un goitre multi-hétéronodulaire, souffre encore d'un stress post-traumatique, d'une pathologie thyroïdienne chronique et de douleurs rachidiennes, aucun des différents certificats médicaux qu'elle produit n'analyse les conséquences d'un défaut de soins et, à plus forte raison, n'indique qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les éléments qu'elle apporte ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet.
14. Mme C...soutient en troisième lieu que le refus de séjour a été décidé en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays et s'est insérée en France.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
17. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) ".
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est arrivée en France le 22 décembre 2011, soit trois ans et demi avant la décision attaquée. Si elle y fait valoir son insertion et son activité de bénévole au sein d'une maison de retraite depuis le mois de septembre 2013, elle n'y possède aucune attache familiale et ne s'y prévaut d'aucune attache privée particulière. En revanche, elle a vécu au Rwanda jusqu'à l'âge de 51 ans et si elle soutient n'y avoir plus d'attaches, il ressort de sa demande d'asile que sa fille y vit encore. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
19. Par ailleurs, la situation personnelle que décrit Mme C...ne fait pas ressortir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de séjour, soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée.
21. En deuxième lieu, Mme C...soutient que le préfet a méconnu son droit à être entendue prévu par le § 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au sujet de l'article 5 et des droits prévus par les § 2 à 5 de l'article 6 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement avec l'assistance d'un avocat, notamment en ce qui concerne son état de santé.
22. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
23. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause (Conseil d'Etat, 9 novembre 2015, n° 381171).
24. Ainsi, la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'ait pas, en l'espèce, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé Mme C...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendue.
25. En troisième lieu, Mme C...soutient que le préfet n'a pas indiqué pour quelle circonstance particulière il a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. Mais, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cas où elle assortit un refus de séjour, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Or, la requérante ne discute pas la motivation de cette dernière. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
26. En quatrième lieu, Mme C...soutient que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français.
27. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
28. Ainsi qu'il a été dit au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour Mme C...des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées.
29. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme C...à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
30. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit être écartée.
31. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme C... n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à ces textes en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, par ces énonciations, suffisamment motivée en droit comme en fait.
32. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet s'est abstenu de se livrer à sa propre appréciation des risques encourus par la requérante et s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
33. En quatrième lieu, Mme C...fait valoir que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour au Rwanda, qu'elle dit avoir quitté après s'être échappée d'un camp militaire. Elle ajoute y avoir été conduite à la suite de la publication d'un article de presse relatant une expropriation au profit du président rwandais, dont elle aurait été victime en 2006. Toutefois, cet article, où le propriétaire du bien exproprié est mentionné sans que son nom y figure, est paru selon elle en juin 2011, plusieurs années après qu'elle ait décidé de ne pas poursuivre son action judiciaire. Il ne permet donc pas d'étayer ses affirmations quant aux motifs de l'arrestation alléguée. Elle n'apporte, pour le reste, aucun élément concret de nature à étayer ses craintes. Dans ces conditions, et alors que son récit n'a convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 avril 2015. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01575