Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502214 du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Aube du 27 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'y est pas fait état de sa situation personnelle et des motifs du refus de séjour au regard des critères d'octroi d'un titre de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet, à qui il appartient de se prononcer au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne l'a pas mis à même de présenter une demande sur ce fondement ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 avril 2014, M. C...A..., de nationalité albanaise, s'est présenté à la préfecture de la région Champagne-Ardennes, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2012 et a présenté une demande d'asile. Le préfet a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et a transmis sa demande dans le cadre de la procédure prioritaire à l'Office français de protection de réfugiés et apatrides qui, par une décision du 28 novembre 2014, l'a rejetée. Le 21 juillet 2015, la Cour nationale du droit d'asile a, à son tour, rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision. Par une décision du 27 août 2015, le préfet de l'Aube a refusé de délivrer un titre de séjour M. A...en qualité de réfugié.
2. M. A...relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. M. A...soutient en premier lieu que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'y est pas fait état de sa situation personnelle et des motifs du refus de séjour au regard des critères d'octroi d'un titre de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Mais, en vertu du I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2016, postérieurement à la décision attaquée. M. A...ne peut donc pas utilement invoquer leur méconnaissance.
5. En tout état de cause, si M. A...a, parallèlement à sa demande d'asile, présenté, le 7 août 2014, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, qui s'est borné à édicter un refus de séjour sans l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, a ainsi seulement entendu se prononcer sur la demande de titre de séjour de l'intéressé au titre de l'asile et non sur son autre demande qu'il a expressément rejetée par une décision ultérieure du 16 août 2016. Dès lors, il a suffisamment motivé la décision attaquée en faisant état des décisions de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui, rejetant la demande d'asile de l'intéressé, lui permettaient de constater que l'intéressé ne pouvait pas être admis au séjour au titre de l'asile.
6. M. A...soutient en deuxième lieu que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
7. Le préfet a cependant pris en compte les décisions de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, qui se rapportent à la situation personnelle du requérant et suffisaient à fonder sa décision.
8. M. A...soutient en troisième lieu que le préfet, à qui il appartenait de se prononcer au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne l'a pas mis à même de présenter une demande sur ce fondement.
9. Mais, ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet ne s'est pas prononcé, par la décision attaquée, sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.A.... Ce dernier ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14.
10. M. A...soutient en quatrième lieu que le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article.
12. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M.A..., entré en France en septembre 2012 à l'âge de 17 ans, n'y résidait que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. S'il fait valoir que plusieurs membres de sa famille séjournent régulièrement en France, il n'apporte pas d'élément ni même de précision à l'appui de cette affirmation, qui est en outre contredite par les pièces produites par le préfet, qui montrent que si sa mère, son frère et sa belle-soeur résident en France, tous font l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d'intégration dont il se prévaut par ailleurs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'exercer, en l'espèce, son pouvoir de régularisation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2015 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 16NC01646