Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M. D...et MmeE..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux contestés ;
3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et en l'attente un récépissé les autorisant à travailler sous huit jours, subsidiairement, de réexaminer leur demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois avec délivrance sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des violences auxquelles serait exposé M. D...en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'il ressort de ses allégations dont il faut tenir compte même s'il ne peut apporter de preuves ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention des droits de l'enfant en raison du handicap d'un de leurs enfants ;
- c'est à tort que la préfecture a mentionné au contentieux que M. D... constituait une menace pour l'ordre public, dès lors que cet élément n'a pas été mentionné dans les arrêtés contestés ;
- la fixation de la Géorgie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D... et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...et MmeE..., ressortissants géorgiens qui ont trois enfants, sont entrés irrégulièrement en France le 24 mars 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. M. D...et Mme E...interjettent appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 1er juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Saône, à la suite des rejets de leurs demandes d'asile, leur a refusé un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
3. M. D...et Mme E...soutiennent sans apporter de nouveaux éléments, que M. D...serait confronté à un risque de violences personnelles en cas de retour dans son pays d'origine et que s'il ne peut apporter la preuves de ses allégations, il convient néanmoins de tenir compte du récit particulièrement circonstancié qu'il avait apporté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils font également valoir que l'un de leurs enfants souffre d'un handicap évalué entre 50 et 75 % qui a conduit à sa prise en charge dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Toutefois par de telles affirmations qui, en ce qui concerne les risques encourus dans le pays d'origine, ne sont pas étayées et n'ont d'ailleurs pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, M. D...et Mme E...ne démontrent l'existence d'aucune autre considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel. Ainsi, le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que leur situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " . Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. La circonstance que le fils de M. D...et Mme E...souffre d'un handicap qui a été reconnu et qui justifie une orientation en unité spécialisée pour l'inclusion scolaire, ne constitue pas, en elle-même, une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3 de la convention susvisée dès lors qu'il n'est pas contesté que l'enfant peut faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans le pays dont ses parents ont la nationalité et que la cellule familiale ne sera pas brisée en cas de retour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. En faisant valoir, comme pour le refus de titre de séjour et sans apporter d'autres éléments, qu'ils encourent des risques de violences en cas de retour dans leur pays d'origine, M. D...et MmeE..., dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques qu'ils allèguent. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...et de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
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N° 16NC01955