Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2016, M.F..., représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506086-1506087 du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 3 juillet 2015 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai.
M. F...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2016, MmeF..., représentée par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506086-1506087 du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 3 juillet 2015 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai.
Mme F...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.
M. et Mme F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeF..., ressortissants de la République démocratique du Congo nés en 1979 et 1981, sont entrés irrégulièrement en France, respectivement le 10 avril 2014 et le 12 novembre 2013, selon leurs déclarations. Par deux décisions du 23 septembre 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Leurs recours formés contre ces décisions ont été rejetés le 13 mars 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de leur notification, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés par deux arrêtés du 3 juillet 2015. M. et Mme F...relèvent appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2015.
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français :
3. M. et Mme F...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence des signataires des décisions contestées et de l'insuffisante motivation des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposés. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels les requérants ne produisent aucun élément nouveau en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'un avis émis le 27 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M.F..., ressortissant de la République démocratique du Congo, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Le rapport de l'examen médical du 12 mai 2015 dont se prévalent les requérants ne permet pas de contredire sérieusement ces éléments. Il s'ensuit que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant à M. F...la délivrance d'un titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché ses décisions de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de M.F....
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. M. et Mme F...soutiennent qu'ils sont exposés à des menaces dans leur pays d'origine. Les requérants ne produisent toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de leurs allégations relatives aux risques directs personnellement encourus, l'avis de recherche du 16 mars 2016 produit à hauteur d'appel étant à cet égard dépourvu de garanties d'authenticité suffisantes. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
9. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2015 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme A...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC01671-16NC01672