Résumé de la décision
La requête de M. D...B... et Mme E...C..., dirigée contre la société Véolia, a été enregistrée devant la Cour le 14 mars 2017. Ils demandaient l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui avait rejeté leur demande de réparation pour des préjudices matériels et d'anxiété résultant de la présence de plomb dans l'eau potable. La Cour a confirmé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de ce litige, étant donné qu'il relevait de rapports de droit privé. En conséquence, leur requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La Cour souligne que les relations entre les usagers et le service public de distribution d'eau, en tant que service public industriel et commercial, relèvent du droit privé. Ainsi, les dommages subis à l'occasion de la fourniture de ce service ne peuvent être examinés que par une juridiction judiciaire : « il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouveraient leur origine dans un incident survenu en amont du branchement du particulier. ».
2. Absence de lien direct avec l'administration : Les requérants soutiennent que leur demande se fonde sur des préjudices liés à la prestation de distribution d'eau, ce qui remet en cause la compétence de la juridiction administrative : « la demande de M. B... et de Mme C... ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. ».
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui stipule que les présidents de tribunaux administratifs peuvent rejeter les requêtes qui ne relèvent pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance, (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ».
La Cour interprète cette disposition en s'appuyant sur le principe selon lequel « les rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager » font en sorte que tout dommage lié à la fourniture de ce service doit être porté devant les juridictions judiciaires, soulignant le caractère distinct des compétences de la juridiction administrative et judiciaire dans ce domaine.
En somme, la Cour a rejeté la requête des demandeurs, insistant sur la nature privée de leur situation par rapport à la prestation de service du distributeur d'eau, ce qui impose de porter le cas devant les juridictions du droit commun.