Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, le syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral, représenté par MeA..., conclut :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2013 ;
- à titre principal, à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 684 847,80 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause et une somme de 22,41 centimes par mètre cube d'eau livré à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat depuis le 14 septembre 2014,
- à titre subsidiaire, à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une somme de 1 684 847,80 euros, avec intérêts au taux légal depuis 2002 ;
- à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, liée au SIECL par un contrat d'achat d'eau en gros, permettait au syndicat de percevoir une redevance syndicale comprenant les charges d'exploitation liées à l'organisation du service et que la redevance syndicale qui a cessé d'être versée en 2011 doit être partiellement compensée ;
- l'incorporation des volumes consommés par Saint-Jean-Cap-Ferrat dans le calcul de répartition de la dette doit être traitée séparément des autres communes.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2017, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par MeB..., prend acte des conclusions de l'expert tendant à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 684 847,80 euros, et conclut au rejet du surplus des conclusions du syndicat intercommunal des eaux et des corniches et du littoral ;
Elle soutient que :
- elle prend acte des conclusions de l'expertise ;
- une facture de travaux d'un montant de 56 483,95 euros doit être pris en charge par le syndicat ;
- les prétentions du syndicat au titre de Saint-Jean-Cap-Ferrat sont irrecevables et infondées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport de l'expert enregistré le 8 septembre 2016 ;
Vu l'ordonnance en date du 2 février 2017, par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 20 190,10 euros.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Thiélé, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour le syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral (SIECL) et de Me C...pour la métropole Nice Côte d'Azur.
Une note en délibéré, présentée pour la métropole Nice Côte d'Azur a été enregistrée le 16 mars 2017.
Une note en délibéré, présentée pour le syndicat des eaux des corniches et du littoral (SIECL) a été enregistrée le 19 mars 2017.
Sur l'évaluation du préjudice :
1. Considérant que par un arrêt du 6 juillet 2015, la cour administrative d'appel a, avant dire droit sur la requête du SIECL tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 14 juin 2013, d'autre part, à titre principal, à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur au paiement d'une somme de 9 020 684,81 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts, sur le fondement de l'enrichissement sans cause correspondant à la conservation de l'intégralité du produit de la surtaxe pour les années 2002 à 2011, à titre subsidiaire, à la condamnation de la métropole à lui verser une somme de 8 066 138,52 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts, sur le fondement de l'enrichissement sans cause correspondant à la conservation de l'intégralité du produit de la surtaxe relative aux investissements réalisés sur le territoire du syndicat et conservé à tort de 2002 au 31 décembre 2014, ordonné une expertise, aux fins d'évaluer le montant de l'enrichissement sans cause de la métropole au détriment du syndicat requérant, à l'effet d'apprécier le montant des sommes dépensées par le syndicat qui ont bénéficié aux communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer, Cap-d'Ail, Saint-Jean-Cap-Ferrat, de déterminer la charge des emprunts relatifs aux équipements communs au SIECL et à la métropole bénéficiant à ces communes et d'émettre un avis, pour ces équipements, sur la répartition des charges des investissements au prorata des volumes d'eau consommés par habitant ; que l'expert a déposé son rapport le 8 septembre 2016 ;
2. Considérant qu'il ressort des conclusions non contestées du rapport d'expertise que l'expert a évalué à un montant de 623 851,61 euros le montant des travaux réalisés par le SIECL et ayant bénéficié directement aux communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer, Cap-d'Ail et Saint-Jean-Cap-Ferrat ; qu'entre le début de l'année 2002 et le 14 septembre 2014, la charge des emprunts qui ont financé les travaux réalisés en faveur des communes précitées s'élève à la somme de 1 182 742,75 euros ; que, par ailleurs, au cours de la même période, la charge des emprunts qui ont financé les travaux relatifs au réseau de la Vésubie et des captages du Var, concernant à la fois les cinq communes sortantes et d'autres communes du SIECL, s'élève à la somme de 5 467 946,53 euros ; qu'il resssort du rapport d'expertise que les sommes ci-dessus mentionnées sont relatives à des opérations distinctes ;
3. Considérant que, sur le montant de 5 467 946,53 euros mentionné au point 2, la charge des investissements et la quote-part des emprunts qui ont servi à financer les travaux réalisés en faveur des cinq communes sortantes, calculée au prorata des volumes d'eau consommés par habitant et provenant de la Vésubie, ressort à la somme non contestée de 2 380 850,90 euros ;
4. Considérant que si le syndicat conclut également à ce que la métropole soit condamnée à lui verser, en sus des sommes ci-dessus mentionnées résultant du rapport d'expertise, une indemnité correspondant à 22,41 centimes par mètre cube d'eau livrée sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait supporté, depuis l'intégration de cette commune dans la métropole au 1er janvier 2002, des charges ou dépenses autres que celles qui sont indiquées aux points 2 et 3 ;
5. Considérant qu'il y a lieu de déduire de l'indemnité due par la métropole la somme de 2 502 597,46 euros déjà versée à titre d'acompte ; que, par suite, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, le SIECL est seulement fondé à demander que la métropole Nice Côte d'Azur lui verse la somme de 1 684 847,80 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Nice et de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à verser au SIECL la somme de 1 684 847,80 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. Considérant que la SIECL a droit aux intérêts de la somme de 1 684 847,80 euros à compter de la date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, soit le 2 mars 2011 ;
8. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mars 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 mars 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par la Cour, liquidés et taxés à la somme de 20 190,10 euros par une ordonnance du président de la Cour du 2 février 2017, doivent être mis à la charge définitive de la métropole Nice Côte d'Azur ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIECL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la métropole Nice Côte d'Azur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur le versement au SIECL d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à verser au syndicat intercommunal des eaux de la corniche et du littoral (SIECL) la somme de 1 684 847,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2011. Les intérêts échus à la date du 2 mars 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 20 190,10 euros, sont mis à la charge définitive de la métropole Nice Côte d'Azur.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SIECL est rejeté.
Article 5 : La métropole Nice Côte d'Azur versera au SIECL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral (SIECL) et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
2
N° 13MA03493