Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, Mme B... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le retrait de son admission au séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnait l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née en 1976 et de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 5 mai 2018 dans le cadre de la procédure de regroupement familial pour y rejoindre son époux, qu'elle a épousé le 2 décembre 2014 au Maroc. L'intéressée a bénéficié d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 12 juin 2028. La communauté de vie ayant été rompue en mars 2019, par arrêté du 19 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a retiré à Mme A... son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 décembre 2019.
Sur la légalité du retrait du titre deséjour :
2. En premier lieu, Mme A... reprend à l'appui de sa requête dirigée contre la décision attaquée, les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés des défauts de motivation de cette décision et d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Strasbourg.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder (...). En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ".
4. Mme A..., entrée en France dans le cadre d'un regroupement familial, a obtenu le 13 juin 2018 une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-marocain. Par courrier du 28 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin l'a invitée à formuler des observations quant à un éventuel retrait de ce titre de séjour compte tenu de la rupture de la vie commune entre elle-même et son époux, établie en mars 2019. Par la décision attaquée, le préfet a retiré le titre de séjour pour ce motif. La requérante soutient que son départ du domicile conjugal est consécutif aux violences qu'elle a subies de la part de son époux et aux pressions de sa belle-famille.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbal d'audition de Mme A... dans le cadre du dépôt de plainte à l'encontre de son époux, des 5 et 26 mars 2019 et 5 avril 2019, que l'intéressée indique avoir subi des violences physiques et avoir été empêchée de sortir du domicile conjugal entre le 1er mai 2018, dès son arrivée en France, et le 5 mars 2019, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. La requérante produit également un rapport d'enquête de l'association qui l'héberge depuis le 1er avril 2019 ainsi qu'un certificat d'hébergement qui se bornent à détailler son parcours personnel depuis qu'elle a quitté le domicile de son mari. Dans ces conditions, Mme A... ne produisant pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à corroborer la réalité des violences conjugales alléguées, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant le retrait de son titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était en France depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. En se bornant à se prévaloir du certificat d'hébergement de l'association qui l'accompagne du 13 janvier 2020 et en faisant valoir sa capacité à gérer un budget ainsi que sa demande de logement social en cours d'examen, Mme A... ne justifie pas d'une insertion particulière en France où elle n'a aucun lien social ou familial. Par la seule production des certificats de décès de ses parents, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Il s'ensuit que la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été de nature à porter au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du retrait de son admission au séjour et aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, Mme A... reprend à l'appui de sa requête dirigée contre la décision attaquée, les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés des défauts de motivation de cette décision et d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Strasbourg.
9. En second lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui retirant son titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui retirant son admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC02339