2°) d'annuler cet arrêté du 13 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- l'avis du collège de médecins est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas le nom du médecin ayant établi le rapport et que le préfet n'a produit aucun élément indiquant le nom de ce dernier, le privant ainsi d'une garantie ;
- si un traitement adapté est disponible en Albanie, il ne pourra y avoir accès en raison des carences du système de santé du pays ; il n'aura pas non plus accès au traitement faute de prise en charge par l'assurance maladie et de moyens financiers ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé concernant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- il est excipé de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- la décision méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- il est excipé de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1977 de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France le 14 septembre 2015. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2016. Le 13 février 2018, M. A... a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 13 septembre 2018, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... A... relève appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 septembre 2018.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a produit en première instance le bordereau de transmission de l'avis du 22 juillet 2018 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration qui établit que le médecin ayant rédigé le rapport prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas fait partie du collège des médecins. Eu égard aux noms des trois médecins portés sur l'avis du 22 juillet 2018, le préfet justifie ainsi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui s'est prononcé sur l'état de santé de M. A.... Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie en ne pouvant vérifier que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins dès lors que, comme il a été dit au point 3, aucune disposition ou principe ne prévoit l'obligation de mentionner le nom de ce dernier sur l'avis du collège de médecins et par suite d'en informer le demandeur.
5. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée concernant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne présente, à l'appui de ce moyen, aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif dont il ne conteste pas davantage la réponse que celui-ci y a apportée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".
7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 août 2018. Selon cet avis, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié. M. A... soutient que si un traitement adapté à son état de santé existe en Albanie, il ne pourrait y avoir accès en raison des carences du système de santé et de l'insuffisante couverture d'assurance maladie auquel il ne pourrait pallier faute de moyens financiers.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'hospitalisation du 9 novembre 2017 que M. A... est atteint d'un diabète avec mise sous insulinothérapie, diagnostiqué lors de cette hospitalisation. Il bénéficie à la date de la décision attaquée d'un suivi diabétologique tous les trois mois et de prises de sang de contrôle de sa glycémie. D'une part, en se bornant à produire une fiche de projet de la Confédération suisse de novembre 2015 relative à un programme mené pour améliorer la santé de la population albanaise, une fiche d'analyse du marché de la santé non datée d'une agence belge dédiée aux investissements à l'étranger et d'articles de presse ou de guide touristique, M. A... ne justifie pas que l'accès aux soins requis par son état de santé lui serait impossible en Albanie. Le rapport de l'organisation mondiale de la santé auquel il fait référence est une évaluation succincte des soins de santé primaire en Albanie rédigé en des termes généraux et n'apporte aucun élément quant à la disponibilité d'insuline dans ce pays. Par ailleurs, le préfet de la Marne a produit en première instance une fiche santé de l'organisation mondiale de la santé relative au traitement du diabète en Albanie datée de 2016 où il est précisé que l'insuline est disponible ainsi que le suivi biologique nécessité par l'état de santé de M. A.... Le préfet produit en outre la fiche pays issue de la base de données MedCOI (" medical country of origin information ") qui précise que si le service pharmaceutique est principalement privé comme l'indique le requérant, il est noté que le secteur est contrôlé rigoureusement par le ministère de la santé et le centre national de contrôle des médicaments. Quant à la corruption alléguée par le requérant, la fiche santé ne mentionne pas que ces carences conduisent à des difficultés d'approvisionnement en médicaments. D'autre part, si le requérant fait valoir que les traitements dispensés en Albanie ne sont pas couverts par l'assurance maladie, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision. La fiche MedCoi sur le système de santé de l'Albanie produite par le préfet mentionne au contraire que l'assurance maladie prend en charge les secteurs de la santé primaire et secondaire, dont relève sa pathologie, et le remboursement partiel du prix des médicaments. Quant au coût du traitement, la production d'une facture portant le tampon d'une pharmacie ne présente pas de caractère suffisamment probant pour justifier du coût réel du traitement en Albanie. M. A... n'est pas en incapacité de travailler et de pourvoir ainsi à ses besoins de santé en complément de l'assurance maladie, se prévalant de promesses d'embauche. Il n'apporte par ailleurs aucun élément sur sa situation financière en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments versés en première instance et sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'intéressé pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
10. En quatrième lieu, M. A... était présent en France depuis trois ans seulement à la date de la décision attaquée. Son épouse est en situation irrégulière en France et n'a ainsi pas vocation à y demeurer. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ces derniers nés en 2010 et 2015 débutent leur scolarité. Il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs études en Albanie. L'intéressé n'apporte en outre aucun élément quant aux menaces et violences dont il aurait été victime en Albanie. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée. M. A... ne justifie pas d'une intégration particulière en France en se bornant à produire des attestations de suivi de cours de français et d'actions de bénévolat. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 9, il n'est pas établi que M. A... ne pourra pas effectivement bénéficier en Albanie d'un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 s'agissant des enfants de M. A... et alors que la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
15. En dernier lieu, si M. A... se prévaut du droit à suivre une scolarité normale garanti par l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces stipulations, qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
2
N° 19NC00365