Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour : est insuffisamment motivée ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine, est entrée en France régulièrement au mois de janvier 2018. Le 13 mars 2018, elle a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 27 août 2018 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 2 juillet 2019, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre de Mme A... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées sera écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) "
4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est veuve et que ses quatre enfants, son frère et sa soeur résident en France, de manière régulière ou en étant bénéficiaire de la nationalité française, l'intéressée ne séjournait en France que depuis seulement huit mois à la date de la décision attaquée, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 56 ans au Maroc. Dans ces conditions, au regard du caractère très récent de l'entrée en France de Mme A... et nonobstant la présence en France de plusieurs membres de sa famille, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas inexactement apprécié sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Si Mme A... se prévaut de son isolement dans son pays d'origine, cette seule circonstance ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la seule circonstance que Mme A... serait isolée dans son pays d'origine, que le préfet aurait manifestement inexactement apprécié les conséquences de sa décision en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC03371 2