Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, Mme C... F... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de ce réexamen de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est irrégulière car elle ne se prononce pas sur l'accessibilité aux soins dans le pays d'origine ;
- l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juin 2018 est incomplet dès lors qu'il ne mentionne pas la durée prévisible du traitement nécessaire ;
- il n'est pas possible d'identifier le nom du médecin ayant établi le rapport médical ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 6 juin 1966, est entrée en France le 14 avril 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 février 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 décembre 2016. Le 3 mars 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 8 février 2017, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a considéré que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis en France pendant une période de quatre années. Mme A... a alors bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 8 octobre 2018. Le 6 juillet 2018, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Toutefois, par un avis du 30 juin 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a confirmé l'avis précité du médecin de l'ARS mais a considéré qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Moselle du 10 avril 2018, publié au recueil des actes administratifs du 11 avril 2018, M. E..., secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines matières limitativement énumérées parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Outre la circonstance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée, la délégation de signature accordée à M. E... n'est pas conditionnée par l'absence ou à l'empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est dès lors suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il ne précise pas les conditions de l'accessibilité aux soins de la requérante dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
6. L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
7. Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
8. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions qui précèdent dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit être transmis au collège des médecins de l'office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger et, d'autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège.
10. Par un avis rendu le 30 juin 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard aux caractéristiques du système de santé et à l'offre de soins dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
11. Tout d'abord, en l'espèce, le préfet de la Moselle a produit le bordereau de transmission de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont il ressort que le rapport médical émis le 17 mai 2018 sur l'état de santé de Mme A... a été établi par le docteur Baril qui n'a pas siégé le 30 juin 2018 au sein du collège de médecins qui a rendu l'avis prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. Si Mme A... soutient qu'au point 4 de son avis, pris sur le fondement de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'OFII a omis de mentionner la durée prévisible du traitement, une telle information a pour objet d'éclairer le préfet dans le cas où le demandeur satisferait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors qu'en l'espèce, le collège des médecins avait au préalable considéré que Mme A... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays, l'omission de cette information n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision du préfet et n'a pas privé la requérante d'une garantie.
13. En cinquième lieu, pour refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis précité du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration du 30 juin 2018. Les certificats médicaux dont se prévaut la requérante selon lesquels elle souffre de stress post-traumatique en raison des violences qu'elle aurait subies au Nigéria et un certificat rédigé par un médecin nigérian, dont l'authenticité n'est pas établie, qui fait mention de l'indisponibilité du traitement dans ce pays, ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu, à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. En outre, manquent en fait les moyens tirés de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne contient aucune précision quant à la possibilité effective de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine et que la requérante peut voyager sans risque vers le pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En dernier lieu, Mme A... est, selon ses déclarations, entrée en France le 4 avril 2015, à l'âge de quarante-neuf ans. Si elle se prévaut d'un séjour de trois ans sur le territoire français, à la date de la décision contestée, et de ce qu'elle travaille depuis plusieurs mois en tant qu'agent d'entretien au sein de la même entreprise sous contrat à durée déterminée à temps partiel, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour justifier de son intégration dans la société française alors qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante est entrée en France une première fois en 2012 et qu'elle a été condamnée le 7 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement, assortie de trois ans d'interdiction du territoire pour des faits de trafic de stupéfiants. Par ailleurs, la requérante qui est célibataire, ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que l'un de ses enfants réside au Nigéria. Enfin, la décision portant refus de séjour n'ayant pas pour but de l'éloigner vers son pays d'origine, le moyen relatif aux risques pour son état de santé en cas de retour au Nigéria ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). ".
16. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Par suite, et alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A....
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
19. Mme A... soutient que son état de santé fait obstacle à ce qu'elle puisse être éloignée vers son pays d'origine. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision contestée énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour fixer le Nigéria comme étant le pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite d'office. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
22. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. Mme A... fait valoir qu'elle encourt des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, le document, non traduit, dont se prévaut la requérante, selon lequel un avis de recherche aurait été émis à son encontre au Nigéria en raison de son homosexualité, présente une authenticité douteuse. Au demeurant, comme indiqué au point 1 du présent arrêt, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, dans laquelle il a été relevé que les déclarations de l'intéressée n'avaient pas permis de vérifier la réalité de ses allégations ni de conclure au bien-fondé de ses craintes. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
27. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 19NC03158 2