Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réétudier sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né en 2000 et de nationalité albanaise, serait entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Etant mineur, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 22 janvier 2018, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour. Par arrêté du 23 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 juillet 2018.
2. En premier lieu, M. C... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'était en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Dans le cadre de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé et du bénéfice, à sa majorité, d'un contrat jeune majeur, il a suivi une formation continue en apprentissage au cours de l'année 2017-2018 où il a fait preuve de sérieux et d'assiduité. Le courrier du service d'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle du 22 janvier 2018 mentionne que les parents de M. C... et son frère vivent en Albanie et qu'il a gardé contact avec eux. Il n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le service d'aide sociale à l'enfance précise également que l'intéressé manque d'investissement au niveau de son projet de vie et de l'apprentissage de la langue française. Le requérant n'apporte en outre aucun élément démontrant qu'il aurait tissé des liens en France. Enfin, si l'intéressé évoque une rupture du ligament croisé antérieur du genou ayant nécessité une intervention chirurgicale le 16 janvier 2017, suivie d'une rééducation jusqu'au 11 mai 2017, M. C... ne présentait plus de problème de santé à la date de la décision attaquée, ayant obtenu d'ailleurs en octobre 2017 l'accord de son chirurgien pour reprendre ses entrainements de football. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration accomplis par l'intéressé au cours de sa scolarité, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 20NC00451