Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ;
- l'arrêté attaqué viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les certificats médicaux qu'il produit établissent que les traitements dont il a besoin ne sont pas disponibles au Congo Brazzaville ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 9 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant du Congo Brazzavile né le 15 juin 1976, est entré en France le 2 octobre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Ses demandes d'asile ont été définitivement rejetées à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2016. M. F... s'est vu délivrer le 6 janvier 2017 une carte de séjour temporaire pour soins médicaux. L'intéressé a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 15 janvier 2018. Par arrêté du 13 novembre 2018 le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 3 mai 2019, dont M. F... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'abord, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 13 septembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 septembre 2018, donné délégation à Mme C... B..., faisant fonction de directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme B..., serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. Ensuite, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
4. Il ressort de l'avis du collège des médecins sur lequel le préfet s'est fondé, que si l'état de santé de M. F... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Il ne ressort pas des certificats médicaux produits, en particulier de celui du cardiologue, que le préfet du Bas-Rhin, au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aurait commis une erreur dans l'appréciation de la disponibilité au Congo Brazzaville des traitements médicamenteux des pathologies cardiaque et psychiatrique dont souffre M. F.... Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté.
5. Ensuite, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est arrivé en France à l'âge de 37 ans après avoir vécu toute sa vie dans son pays d'origine. Il ne s'est maintenu sur le territoire français que pour les besoins de l'instruction de ses demandes d'asile puis pour y bénéficier de traitements médicaux. Il n'est en mesure de faire état que d'une activité professionnelle limitée à une durée de dix mois à la date de l'arrêté attaqué et d'aucune insertion dans la société française. S'il soutient entretenir une liaison avec une ressortissante congolaise en situation irrégulière sur le territoire français, dont il a reconnu l'enfant ou les enfants à naître, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ait jamais existé entre ces deux personnes une communauté de vie alors que le certificat médical que le requérant produit devant la cour fait état de ce que " le patient fuit le contact avec autrui et vit en étant isolé ". Compte tenu de ces éléments, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et de la circonstance que le requérant a trois enfants demeurés au Congo Brazzaville, l'arrêté attaqué du préfet du Bas-Rhin n'a porté à son droit à la vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée.
7. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F..., qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
8. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait mépris sur l'étendue de sa compétence ou se serait refusé à en faire usage dans l'examen de la situation de M. F... au regard de son droit au séjour en France. Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté.
9. Enfin, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. F....
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC01782 2