Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 ;
3°) de faire injonction au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que, du fait de la jonction de ses deux demandes, le tribunal n'a pas retenu tous les éléments nécessaires à l'examen de la seconde demande en se bornant à relever la durée du mariage sans tenir compte de la durée de la vie commune avant le mariage ;
- la décision de refus de titre de séjour : porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, méconnaît les le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire : a été prise par une autorité incompétente, est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi : est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien, est entré en France régulièrement le 25 mai 2016. Le 20 juin 2017, il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française. Le 26 février 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 décembre 2018, M. B... a informé la préfecture de son mariage avec sa compagne française, célébré le 4 décembre 2018, et a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code. Par arrêté du 13 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-11 (4° et 7°) et L. 313-14 de ce code, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 5 novembre 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. B... soutient qu'en joignant ses deux demandes, le tribunal a omis de tenir compte de la durée totale de sa vie commune avec une ressortissante française pour ne se fonder que sur la durée de son mariage à l'occasion de l'examen de la décision de refus de séjour du 13 mai 2019, une telle critique se rapporte au bien-fondé du jugement et demeure sans influence sur sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 mai 2019 pris dans son ensemble :
3. D'abord, l'arrêté est signé par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, à qui le préfet de la Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 27 juin 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a délégué sa signature pour " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relatives aux attributions de l'Etat dans le département de la Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait.
4. Ensuite, l'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Meurthe et Moselle s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. B... les décisions qu'il comporte.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes enfin de l'article L. 313-14 du même code : "Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France au cours de l'année 2016, qu'il soutient vivre maritalement avec une ressortissante française depuis le mois de février 2017 et qu'il l'a épousée le 4 décembre 2018. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. B... n'est en mesure de faire état d'aucune insertion dans la société française et qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire. La réalité de la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie par les pièces produites. Compte tenu de la durée de son séjour et de sa vie familiale ainsi que des effets d'un refus de titre de séjour, le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reposerait sur erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
N° 20NC00561 2