Par un arrêt n° 18NC00237, 18NC00318 du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Besançon contre ce jugement en tant qu'il lui fait grief et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant qu'il soit sursis à son exécution.
Par une décision du 22 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour la commune de Besançon, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 février 2019 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 18NC00237, les 26 janvier et 21 novembre 2018, 14 septembre et 13 octobre 2021, la commune de Besançon, représentée par Me Lonqueue, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2017 en tant qu'il annule la décision du 18 septembre 2017 refusant d'inscrire le fils de C... A... au service de restauration scolaire ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Besançon soutient que :
- le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du secret du délibéré a été méconnu ;
- la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- la présidente de cette association ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- les dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre l'accès au service de restauration scolaire au-delà des capacités d'accueil dès lors que la création de ce service public n'est pas obligatoire ;
- ces dispositions visent seulement, pour les collectivités qui ont fait le choix de créer ce service de restauration scolaire, à assurer le principe d'égalité dans l'attribution des places disponibles ;
- la capacité d'accueil ne saurait être appréciée à l'échelle globale de toutes les cantines scolaires de la ville et doit être regardée à la date de la décision de refus d'inscription ;
- il résulte des articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, qui s'appliquent au service de restauration scolaire, que la commune ne pouvait offrir un nombre de places supérieur à trois cents ;
- l'article L. 131-13 du code de l'éducation ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- la liste fixée par l'article L. 551-1 du code de l'éducation, qui définit les activités périscolaires, n'est pas limitative et peut inclure le temps consacré à la restaurant scolaire durant la pause méridienne ;
- les moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ;
- la décision contestée ne porte aucune atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars 2018 et 17 septembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Besançon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Besançon ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 8 mars 2018, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, représentée par Me Bluteau, demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Besançon et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Besançon ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations à la cour par un courrier enregistré le 12 juin 2018.
Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2021 à midi.
L'Association des maires de France a produit des observations par courrier enregistré le 5 novembre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiqués.
II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2018 sous le n° 18NC00318, la commune de Besançon, représentée par Me Lonqueue, demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2017 et de mettre à la charge de Mme B... A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 18NC00237 sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2018, Mme B... A..., représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Besançon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Besançon ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 8 mars 2018, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, représentée par Me Bluteau, demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Besançon et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Besançon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Kukuryka, représentant la commune de Besançon et Me Bieder, représentant Mme A... et la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 juillet 2017, Mme A... a demandé au maire de Besançon que son fils, élève à l'école primaire Paul Bert, bénéficie, à compter de la rentrée scolaire, du service public de restauration scolaire qui y est organisé. Par une décision du 18 septembre 2017, le maire de Besançon a refusé de faire droit à sa demande en raison du manque de place disponible et lui a indiqué que sa demande serait ultérieurement réexaminée au vu de la fréquentation de ce service. Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon saisi par Mme A..., a annulé cette décision pour excès de pouvoir. Par un arrêt du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel que la commune de Besançon a formé contre ce jugement. Par une décision du 22 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour la commune de Besançon, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 février 2019 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Sur la recevabilité de l'intervention de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques :
2. D'une part, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, qui a notamment pour objet d'apporter aide et soutien aux parents d'élèves des établissements publics, a intérêt au maintien du jugement attaqué.
3. D'autre part, l'article 10 des statuts de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques prévoit que toute procédure judiciaire est décidée par une délibération du conseil d'administration qui mandate son président à cet effet. La fédération justifie que son conseil d'administration a, le 31 mars 2018, mandaté sa présidente aux fins de déposer en son nom un mémoire en intervention volontaire devant la cour administrative d'appel de Nancy dans le cadre du présent litige.
4. Il résulte de ce qui précède que son intervention à l'appui du mémoire en défense présenté par Mme A... est recevable.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
5. Aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, résultant de l'article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ". Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte.
6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Besançon a refusé l'inscription de l'enfant de Mme A... pour le motif tiré du manque de place disponible en s'appuyant sur l'article 10 du règlement intérieur des accueils périscolaires pour l'année 2017/2018 qui subordonne l'inscription au service de restauration scolaire à la condition tenant au nombre de places disponibles suffisant. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 ci-dessus que l'autorité administrative a pu sans commettre d'erreur de droit opposer un tel motif. Dès lors, la commune de Besançon est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme A... était fondée à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2017 par le moyen tiré de l'exception l'illégalité de l'article 10 du règlement d'accueil en tant que celui-ci subordonne l'inscription au service de restauration scolaire à l'existence de places disponibles dans les cantines.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
9. Mme A... soutient que la décision attaquée ne comporte pas les considérations de droit et de fait lui permettant de connaître les raisons du refus d'inscription de son enfant aux services scolaires. Cependant, la décision litigieuse précise que les demandes refusées pour un manque de place seront réexaminées ultérieurement. En évoquant uniquement la situation liée à la capacité d'accueil sans opposer à l'intéressée un autre motif de rejet de sa demande, la motivation en fait de la décision attaquée n'a pas été de nature à faire obstacle à sa compréhension. Par ailleurs, il est constant que Mme A... a été destinataire du règlement intérieur des accueils périscolaires pour l'année 2017/2018, puisqu'il était joint au dossier de demande de réinscription aux services de restauration et d'accueils, adressé par courrier en mai 2017. L'intéressée a d'ailleurs produit ce règlement en première instance. Ce règlement précise en son article 10 les conditions d'acceptation d'une demande d'inscription, notamment celle tenant au nombre suffisant de place disponible. Dans ces conditions, en mentionnant dans la décision attaquée le manque de place disponible, la commune a entendu se référer aux motifs pouvant conduire à refuser une demande d'inscription à la restauration scolaire ou aux accueils périscolaires et précisés dans son règlement intérieur que Mme A... a reçu lors de l'envoi des dossiers d'inscription. Par suite, Mme A... doit être regardée comme ayant eu pleinement connaissance des conditions de droit fixées par la commune de Besançon pour l'accès au service public de restauration scolaire avant la prise de la décision attaquée. La commune a pu dès lors motiver sa décision en mentionnant seulement le contenu de son règlement, sans avoir à le viser expressément. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, invoqué par Mme A..., doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les délais et voies de recours est sans incidence sur sa légalité.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par l'autorité administrative.
12. En quatrième lieu, Mme A... doit être regardée comme soutenant que l'autorité administrative, en prenant la décision attaquée, a fait, en l'espèce, une inexacte application des dispositions de l'article de l'article L. 131-13 du code de l'éducation.
13. Mme A... a demandé, par courrier reçu le 31 juillet 2017, la réinscription de son fils aux services de restauration scolaire et d'accueil périscolaire à l'école élémentaire de Paul Bert de Besançon. La commune avait fixé la date limite d'inscription à ces services au 16 juin 2017. L'ensemble des places disponibles ayant déjà été attribué, le maire de la commune de Besançon a, par décision du 18 septembre 2017, rejeté la demande de Mme A.... Douze demandes d'inscription au service de restauration scolaire de l'école élémentaire Paul Bert n'ont ainsi pu être satisfaites à la rentrée de septembre 2017.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en appel et de la note de du 16 février 2021, produite par la commune de Besançon devant le Conseil d'Etat en réponse à une mesure d'instruction, que pour justifier de l'incapacité matérielle d'accueillir des enfants supplémentaires, la commune fait valoir les modalités d'organisation de son service et les mesures prises à la rentrée 2017 pour augmenter sa capacité d'accueil. Cent-cinquante places supplémentaires ont été ouvertes en novembre 2017 sur l'ensemble de ses soixante-cinq restaurants scolaires afin de faire face aux cinq cents demandes d'inscription à la cantine scolaire qui n'ont pu être satisfaites, inscrites sur liste d'attente. En outre, la commune indique que son organisation, à la rentrée 2017, reposait sur un système dit de " liaison chaude ", constitué autour d'une cuisine centrale préparant cinq mille repas maximum par jour, livrés en chaud aux heures de repas dans les restaurants scolaires par dix chauffeurs. La commune précise que l'accroissement de la capacité d'accueil ne peut être envisagé qu'en adaptant son service de restauration scolaire vers un système dit de " liaison froide ", avec une cuisine centrale plus grande et la livraison de plats froids échelonnée dans la matinée, qui seront ensuite réchauffés dans chaque restaurant scolaire, tous équipés alors d'installations de mise en température. Le coût de cette nouvelle organisation a été évalué à six millions d'euros. Il s'ensuit que le budget du service de restauration scolaire étant de sept millions d'euros en 2017, cet investissement génère une contrainte financière significative. S'il est indiqué dans la note du 16 février 2021 que la commune a modifié le mode d'approvisionnement de deux restaurants scolaires pour permettre la livraison de repas en liaison froide, cette action a été cependant menée entre 2017 et 2020. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que cette même mesure aurait pu être également prise dès la rentrée 2017 à l'école Paul Bert. Par ailleurs, l'organisation provisoire de deux services durant la pause méridienne ou l'installation de préfabriqués en vue d'accueillir des enfants supplémentaires, évoquées en défense, n'auraient en rien modifié les capacités d'accueil au service des restauration scolaire dès lors que, comme il a été dit précédemment, la cuisine centrale est dimensionnée pour produire un maximum de cinq mille repas. De plus, ces organisations supposent un délai de plusieurs semaines voire de plusieurs mois, afin de permettre notamment les recrutements supplémentaires de personnel, la commande de mobilier adapté, ou encore la location ou l'achat des modules préfabriqués. Or, en déposant son dossier d'inscription bien au-delà de la date limite d'inscription qui lui était impartie, Mme A... n'a pas mis la commune en capacité de pouvoir s'adapter, dans un délai aussi contraint, à cette demande d'inscription au service de restauration au-delà de la capacité maximale du service, déjà atteinte. Enfin, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la tolérance qui lui a été accordée pour l'accueil de son fils à la pause méridienne jusqu'au 6 novembre 2017 dès lors que cette situation n'était que provisoire et ne saurait démontrer la possibilité d'accueil supplémentaire.
15. En outre, aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département. (...) ". Aux termes de l'article R. 227-1 du même code, relatif aux mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans sa version applicable au présent litige : " Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : (...) / II.- Les accueils sans hébergement comprenant : (...) II.- Les accueils sans hébergement comprenant : (...) L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " (...) Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants (...) ". Aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code dans sa version applicable au litige : " I.- Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette mission. / II.- Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend : 1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 421-8 du même code : " Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion. / Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion. (...). ".
16. Il résulte de ces dispositions que les articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action et sociale et des familles, dont se prévaut la commune de Besançon, sont relatives aux accueils de loisirs, dits éducatifs, dont le taux d'encadrement et les effectifs maximaux des accueils sont strictement déterminés. Si le service de restauration scolaire n'est pas directement visé par ces dispositions du code de l'action et sociale et des familles, il n'en demeure pas moins que ce service est indispensable à l'accomplissement de l'activité d'enseignement et participe notamment aux objectifs de lutte contre les inégalités sociales, de promotion de la santé à l'école et d'éducation à la citoyenneté, fixés par les articles L. 121-4-1 et L. 421-8 du code de l'éducation. Dans ces conditions, le service de restauration scolaire, qui fait partie intégrante de l'organisation de la pause méridienne, doit nécessairement tenir compte des diverses contraintes notamment juridiques et matérielles découlant en l'occurrence de l'application des règles fixées par le code de l'action sociale et des familles aux accueils périscolaires. Il s'ensuit que le seuil de trois cents enfants fixés par l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles a pu constituer pour la commune de Besançon une contrainte légale et matérielle à l'organisation de son service de restauration scolaire.
17. Il ressort des pièces du dossier que le groupe scolaire Paul Bert relevait, à la rentrée 2017, d'un accueil dit multi-sites au sens de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. La commune établit que, pour l'année scolaire 2017/2018, deux cent quatre-vingt-dix-neuf enfants étaient accueillis simultanément. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, pour se prononcer sur la demande d'inscription au service de restauration scolaire de Mme A..., la commune a pu prendre en considération l'effectif maximum de trois cents élèves au titre des règles fixées par le code de l'action sociale et des familles aux accueils périscolaires.
18. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la commune de Besançon doit être regardée comme démontrant qu'à la date de sa décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public était atteinte et qu'elle était dans l'incapacité matérielle et financière d'y remédier à court terme. Il s'ensuit qu'en l'espèce l'autorité administrative a pu légalement opposer le motif tiré du manque de place disponible au sein du service de restauration scolaire pour rejeter la demande d'inscription litigieuse.
19. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à Mme A..., qui ne fait état d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle ou familiale, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la commune de Besançon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 18 septembre 2017 en tant qu'elle refuse d'inscrire le fils de C... A... au service de restauration scolaire.
Sur les conclusions à fin de sursis :
21. Le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Besançon.
Sur les frais de l'instance :
22. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Besançon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Besançon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... et la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2017 est annulé en tant que, par ses articles 1 et 2, il annule la décision du 18 septembre 2017 refusant d'inscrire le fils de C... A... au service de restauration scolaire et enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée.
Article 3 : La demande présentée sur ce point par Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18NC00318 de la commune de Besançon.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon, par Mme A... et par la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Besançon, à Mme B... A... et à la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la Défenseure des droits et à l'Association des maires de France.
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N° 21NC00873