Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 20 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour : est insuffisamment motivée ; est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; est entachée d'une erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa famille réside en France et son plus jeune fils est scolarisé et où sa situation remplit les deux critères cumulatifs issus de la circulaire du 28 novembre 2012 ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est entachée d'une erreur de droit au regard des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de situation familiale et de sa santé ; méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la décision contestée a pour effet de la séparer son époux et de ses enfants dont le préfet réexamine la situation ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination : méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle et sa famille ont subis des violences au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C....
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 15 juin 1975, de nationalité kosovare, déclare être entrée en France en décembre 2014 accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2017. Le 9 novembre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a estimé que sa demande de réexamen de sa demande d'asile était irrecevable. Par arrêté du 24 avril 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation. Par arrêté du 20 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 octobre 2020.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comprend, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin qui n'est pas tenu de faire état dans son arrêté de tous les éléments produits par la requérante au soutien de sa demande, n'aurait pas examiné sa situation administrative au regard des pièces transmises par la requérante en janvier 2020. D'autre part, si le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la préfète du Bas-Rhin n'a pas réexaminé la situation administrative de son époux dans la mesure où la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ne visait pas son fils mineur, il ressort au contraire de la décision attaquée que celle-ci fait état des quatre enfants du couple, à savoir les trois enfants majeurs et le cadet mineur. Dans ces conditions, Mme C.... n'est pas fondée à soutenir que le préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Par un avis du 9 mai 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire et, à la date de cet avis, elle peut voyager sans risque vers ce pays. Si Mme C... souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère persistant, elle n'établit pas par les pièces versées au dossier à savoir deux témoignages non circonstanciés et non datés de deux membres de sa famille résidant au Kosovo et un certificat médical du Dr B... du 14 février 2017, que ces troubles seraient liés à des événements traumatiques qu'elle aurait subis au Kosovo alors même que sa demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA et la CNDA. Par ailleurs, par la seule production de deux rapports relatifs au traitement du stress post-traumatique et des maladies psychiatriques au Kosovo de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés datant d'août 2016 et d'avril 2017 et d'une résolution du parlement européen du 29 novembre 2018 faisant état des carences des services de santé kosovares, elle ne démontre pas que ses troubles dépressifs ne pourraient pas être soignés dans son pays d'origine. Dès lors, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la préfète du Bas-Rhin s'est approprié. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si Mme C... se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa situation familiale et de la scolarisation de son benjamin en classe de troisième, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que sa situation répondrait à l'un des cas de figure énoncés dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne revêt pas de caractère réglementaire dès lors qu'elle a seulement pour objet de rappeler et de préciser aux autorités chargées de la police des étrangers, qui en sont destinataires, les conditions d'examen et critères permettant d'apprécier les demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la durée de sa présence est essentiellement due au temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis de sa demande de titre de séjour. Si elle soutient parler français, elle n'en justifie pas. Elle ne démontre donc pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Si elle se prévaut de l'annulation par le tribunal administratif de Strasbourg des décisions obligeant son époux et ses trois enfants majeurs à quitter le territoire français, il est constant que le tribunal a seulement enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois. Ce jugement ne leur a donc conféré aucun droit au séjour. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident toujours plusieurs membres de sa famille. Par suite, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 précité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si Mme C... fait valoir que son benjamin est scolarisé en classe de troisième à la date de la décision contestée, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo où il l'avait nécessairement entamé, au vu de son âge à son arrivée en France. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays dont sont également ressortissant son époux et leurs enfants majeurs. Par suite, cette décision qui n'implique en elle-même aucune séparation des enfants de A... C... d'avec leurs parents ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
15. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le 11° de l'article L. 313-11 du code précité.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... a sollicité un titre de séjour en raison de sa situation familiale. Ce faisant, elle ne peut utilement arguer de la méconnaissance par la décision contestée du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 9, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code précité.
17. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Si Mme C... soutient qu'elle risque de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA. Si elle verse au dossier deux témoignages de membres de sa famille quant aux violences et pressions qu'elle et sa famille auraient subies, ceux-ci ne sont vagues et peu circonstanciés. Enfin, le certificat médical établi le 10 mars 2014 par leur médecin de famille au Kosovo faisant état de douleurs à l'abdomen de l'un de ses enfants en raisons de coups qu'il aurait reçus, ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité des faits allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC01467