Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour : est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle justifie de motifs humanitaires exceptionnels, d'une erreur de droit en ce que l'administration lui oppose une absence d'expérience professionnelle alors qu'elle n'a jamais reçu d'autorisation de travail et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est entachée d'erreur de droit en ce que l'autorité administrative s'est crue en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que sa sécurité et celles de ses enfants ne sera pas assurée en A....
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante arménienne née le 26 juin 1988, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 9 décembre 2014, accompagnée de ses deux enfants mineurs, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 20 janvier 2017, confirmé par une décision du présent tribunal du 7 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 18 février 2020, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont répondu de manière suffisante aux moyens invoqués devant eux par Mme C.... Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre de Mme C... les décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté ;
Sur le refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes enfin de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative, se méprenant sur l'étendue de sa compétence, se serait refusée à examiner la situation personnelle et familiale de la requérante au regard des normes ci-dessus rappelées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
6. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative, laquelle s'est bornée à constater l'absence de promesse d'embauche, la qualification de D... ainsi que son projet de se consacrer à du bénévolat en cas de régularisation, aurait opposé à Mme C... une condition illégale relative à la justification d'une expérience professionnelle comme condition de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, volet salarié.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée irrégulièrement en France le 9 décembre 2014, accompagnée de ses deux enfants mineurs. D..., hébergée par une connaissance, se maintient irrégulièrement sur le territoire avec ses enfants qui sont scolarisés. Elle a participé pendant trois ans et demi à des cours de français et est bénévole pour la Croix Rouge. La requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en A.... Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. Si la requérante soutient qu'elle ne pourra pas poursuivre sa vie familiale avec ses enfants en A... à raison des menaces émanant de son ex-conjoint, elle n'en justifie pas. Par suite, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les normes ci-dessus rappelées et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et à soutenir que cette décision méconnaîtrait les normes rappelées au point 4 ci-dessus et qu'elle reposerait sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte d'abord de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Ensuite, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. La requérante soutient être exposée avec ses enfants aux agissements de son ex-époux violent en cas de retour en A.... Par les pièces produites, elle ne justifie pas de la réalité et de l'actualité de ces risques, non plus que de l'impossibilité d'obtenir auprès des autorités de cet Etat une protection effective et appropriée. Par suite, le moyen tiré de la violation des normes ci-dessus reproduites doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 21NC01480 4