Procédures devant la cour :
I - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n°20NC00250, les 28 janvier et 14 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison des illégalités qui entachent la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie d'exception.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de défense.
II- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 20NC00251, les 28 janvier et 14 décembre 2020, M. C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison des illégalités qui entachent la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie d'exception.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de défense.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants albanais, respectivement nés en 1973 et 1983, sont entrés en France le 22 août 2016 pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2017. Ils ont fait l'objet le 6 avril 2017 de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cependant, Mme C... a obtenu une carte de séjour d'un an valable du 12 juin 2017 au 11 juin 2018 en raison de son état de santé. Au cours de la même période, M. C... s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de l'état de santé de son épouse. Le 7 mai 2018, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Par deux arrêtés du 3 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur renouveler leurs titres de séjour, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 1er octobre 2019, dont M. et Mme C... relèvent appel par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2019.
Sur les décisions portant refus de renouvellement des titres de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 5 février 2019, que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle tout en précisant qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. En se bornant à produire un certificat d'hospitalisation du 26 mai 2017 et un certificat médical établi par son médecin psychiatre le 20 juillet 2019, soit postérieurement à la décision attaquée, Mme C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel elle est à même de bénéficier effectivement de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, M. C..., qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour pour motifs de santé, ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Selon l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (... )".
6. Les requérants se prévalent de leur durée de présence en France, de la scolarisation de leurs trois enfants dont deux font l'objet d'un suivi psychopédagogique, de la circonstance qu'ils ont suivi des cours de français et que Mme C... a été recrutée en qualité d'agent de service le 1er mai 2018. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu'à la date des décisions attaquées, ils n'étaient présents que depuis trois années en France en raison de l'examen de leur demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA et de l'instruction de leurs demandes de titre de séjour et qu'ils ont résidé en France sous couvert d'un titre de séjour pendant uniquement un an. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que les enfants des requérants poursuivent leur scolarité en Albanie et y bénéficient du suivi psychopédagogique qui pourrait leur être nécessaire. Enfin, si Mme C... justifie avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mai 2018, à temps partiel, cet élément ne permet pas de considérer qu'ils ont transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux alors qu'ils ne démontrent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et 33 ans. Ainsi, et alors même que les requérants auraient suivi des cours de français, les moyens tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leurs situations personnelles doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions de refus de renouvellement des titres de séjour de M. et Mme C... ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de leur illégalité, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur la situation personnelle des requérants doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
9. Les décisions du préfet du Bas-Rhin portant refus de renouvellement des titres de séjour de M. et Mme C... et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de leur illégalité, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2019 du préfet du Bas-Rhin. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
N° 20NC00250 et N°20NC00251 2