Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai avec la même astreinte ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2019 en litige jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son état de santé et a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs pour ce qui concerne la réponse au moyen tiré de la violation de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est également entaché d'une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2020.
Par une lettre du 24 juin 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 décembre 2019 a été notifiée au requérant le 20 décembre 2019, soit antérieurement à l'enregistrement de sa requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né le 2 octobre 1981, de nationalité géorgienne, est entré régulièrement en France le 6 avril 2018 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA) du 16 septembre 2019, refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 mai 2019. La demande de réexamen formée par le requérant a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 6 août 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 11 décembre 2019. Par arrêté du 28 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le président désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé télemofpra produit par le préfet du Bas-Rhin devant le tribunal administratif que la décision de la CNDA du 11 décembre 2019 a été notifiée au requérant le 20 décembre 2019. Par suite, les conclusions, soulevées à titre subsidiaire par le requérant, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2019 en litige jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sont irrecevables. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
5. Le requérant soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies invalidantes, dont des problèmes psychiatriques, une hépatite B et une affection de la colonne vertébrale, qui nécessitent qu'il suive un traitement médical dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et auquel il n'aura pas accès en Géorgie. Toutefois, par les documents qu'il produit consistant notamment en un certificat médical du 10 mai 2019, rédigé par un médecin psychiatre qui indique que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux, un certificat médical du 9 décembre 2019, rédigé en des termes peu circonstanciés par un médecin généraliste, un extrait d'une étude générale de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relatif à l'accès aux soins médicaux en Géorgie du 28 août 2018 et un document du ministère de la santé géorgien attestant de l'impossibilité d'effectuer des " micro-opérations au niveau de la colonne vertébrale " alors qu'il n'établit pas être atteint d'une pathologie nécessitant de telles interventions chirurgicales, le requérant ne démontre pas qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4 du présent arrêt, M. D... ne saurait soutenir qu'il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants au motif qu'il n'aura pas accès en Géorgie aux soins nécessités par son état de santé. Par ailleurs, s'il soutient qu'il craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à justifier la réalité de risques actuels et personnels qu'il encourrait dans ce pays, comme cela est indiqué, sans contradiction de motifs ni erreur de fait, dans le jugement contesté. Sa demande de protection a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA qui ont considéré que les pièces du dossier du requérant ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes de persécution invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejeté en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
N°20NC00505 2