Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, sous le numéro 20NC00657, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, il était titulaire d'une promesse d'embauche dans le secteur de l'hôtellerie et pouvait donc se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire Valls, que le ministre de l'intérieur a adressée au préfet pour l'éclairer dans la mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte à sa situation personnelle et professionnelle et est entachée d'une erreur manifeste ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
II- Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, sous le numéro 20NC00658, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, son compagnon était titulaire d'une promesse d'embauche dans le secteur de l'hôtellerie et pouvait donc se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire Valls, que le ministre de l'intérieur a adressée au préfet pour l'éclairer dans la mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte à sa situation personnelle et professionnelle et est entachée d'une erreur manifeste ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... et Mme C..., de nationalité mauricienne et nés respectivement en 1973 et 1979, sont entrés irrégulièrement en France en février 2013. M. A... a présenté une demande de titre de séjour le 3 juillet 2015 en qualité de salarié. Mme C... a également demandé un titre de séjour à ce même titre le 3 mars 2016. Par deux arrêtés du 11 avril 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2016 et par un arrêt du 1er juin 2017 de la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 1er août 2017, M. A... et Mme C... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 11 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, M. A... et Mme C... relèvent appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles et professionnelles avant de prendre les refus de titre de séjour en litige ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Les requérants se prévalent de leur présence en France depuis six ans, de leur intégration professionnelle sur le territoire français et de la présence en France de plusieurs membres de la famille de M. A.... Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la durée de leur séjour en France n'a été rendue possible qu'en raison de leur maintien irrégulier sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement prises à leur encontre par le préfet du Bas-Rhin le 11 avril 2016. En outre, les circonstances que M. A... a occupé, de manière irrégulière, un emploi non qualifié d'agent de production au sein d'une tannerie pendant plusieurs années, d'abord dans le cadre de contrats intérimaires en 2013 puis dans le cadre de contrats à durée déterminée et d'un contrat à durée indéterminée auquel il a été mis fin en juillet 2016 en raison de sa situation administrative avant qu'il ne retrouve un emploi de manoeuvre par intérim et que Mme C... a travaillé pendant huit mois en qualité de plongeuse avant de signer un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la garde d'enfants et qu'ils paient des impôts en France ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour. En outre, si les requérants soutiennent que M. A... disposait d'une promesse d'embauche dans le secteur de l'hôtellerie à Barr où ils résident lorsqu'ils ont déposé leur demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, ils n'en justifient toutefois pas en se bornant à produire le courrier du 28 janvier 2017 rédigé par la société Saminter's, agence d'intérim localisée à Strasbourg, dans lequel est seulement évoquée en termes généraux la possibilité de lui " proposer des postes en adéquation avec votre profil et ce tant que l'activité de la société le permet ". Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que leur situation répondrait à l'un des cas de figure énoncés dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dite " circulaire Valls " relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne revêt pas de caractère réglementaire dès lors qu'elle a seulement pour objet de rappeler et de préciser aux autorités chargées de la police des étrangers, qui en sont destinataires, les conditions d'examen et critères permettant d'apprécier les demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si les requérants soutiennent qu'ils doivent rester en France en raison de l'état de santé du père de M. A..., ils n'en justifient pas en se bornant à produire une attestation de ce dernier. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier, que, comme cela est indiqué au point 4 du présent arrêt, d'une part, la durée de présence des requérants sur le territoire français est en partie liée à leur refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre par le préfet du Bas-Rhin et d'autre part, leur intégration professionnelle présente un caractère précaire. Par ailleurs, s'ils font valoir la présence régulière en France du père, d'un frère et de l'une des soeurs de M. A... ainsi que la présence en Italie de ses deux enfants mineurs, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches à Maurice où résident une soeur de M. A... ainsi que la mère, la soeur et le frère de Mme C... et où ils ont eux-mêmes vécu respectivement jusqu'à l'âge de 39 ans et 34 ans. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle des intéressés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
9. Les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... et de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et Mme D... G... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N°20NC00657 et 20NC00658 2