Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ; les pièces qu'elle produit sont suffisantes et concordantes et auraient dues être prises en compte par le préfet et le tribunal administratif, comme le prévoit la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
La requête a été transmise au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante nigériane née le 8 septembre 1987, est entrée en France le 26 juin 2010, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mai 2012. Le 13 mars 2013, l'intéressée a obtenu une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2014. Toutefois, par un arrêté du 24 octobre 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 3 juin 2015 de ce tribunal, le préfet du Bas-Rhin a refusé ledit renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 8 novembre 2019, Mme D... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ".
3. D'une part, Mme D... soutient qu'en raison de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévu à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par les pièces produites au titre des années 2015 à 2020, consistant pour l'année 2015 en une analyse médicale, pour l'année 2016 en une attestation d'hébergement datée du 9 mars 2016 qui indique que l'adresse est utilisée en vue des démarches administratives de la requérante et pour les années 2017, 2018 et 2019 en trois attestations de quotient familial qui ne font aucunement état d'une présence effective sur le territoire français, un formulaire d'élection de domicile valable du 23 avril 2018 au 22 avril 2019 et une attestation de bénévolat établie le 4 mai 2020, soit postérieurement à la décision attaquée, la requérante n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2010. Par ailleurs, et comme l'ont indiqué les premiers juges, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui ne comporte que de simples orientations générales et n'a pas de caractère réglementaire. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin n'a pas soumis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors que la requérante ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
4. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 22 janvier 2020, que, comme l'ont retenu les premiers juges, l'indication par le préfet du Bas-Rhin de ce que Mme D... utilise une fausse identité n'a eu aucune influence sur le sens de la décision, dont elle ne constitue d'ailleurs pas un des motifs. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle réside depuis plus de 10 ans sur le territoire français où elle ne fait état d'aucune autre attache que son fils, né à Strasbourg le 5 février 2020, d'ailleurs postérieurement à la décision attaquée. Ainsi, l'intéressée ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au surplus qu'elle n'est pas dépourvue de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où sont restés son époux, son autre fils, âgé de 11 ans, et sa mère. Si la requérante fait valoir qu'elle a exercé une activité professionnelle, d'ailleurs non qualifiée et à temps partiel, pendant les années 2013 et 2014, elle ne se prévaut d'aucune promesse d'embauche et ne fait d'ailleurs état d'aucune qualification ni d'aucun diplôme. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme D....
6. En second lieu, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que Mme D..., qui ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance que postérieurement à la décision contestée, elle ait accouché, le 20 février 2020, d'un enfant reconnu par M. C... dont il n'est d'ailleurs pas précisé s'il séjourne régulièrement en France ni s'il participe de manière effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. La requérante n'établit pas l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D....
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
14. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocate de Mme D... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 20NC02496 2