Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa présence depuis 2014 et d'une communauté de vie avec sa future épouse dès l'année 2015 ; sa vie familiale est ainsi établie en France et contrairement à ce que soutient le préfet il ne pourra pas obtenir de visa pour retourner en France en cas de retour en Guinée ; cette décision repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant de nationalité guinéenne né le 9 décembre 1982, déclare être entré sur le territoire français le 14 mars 2014. Le 11 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 septembre 2019 le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. D... les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation sera écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait mépris sur l'étendue de ses pouvoirs en examinant la situation de M. D... afin de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. D... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2014 et de son mariage avec une ressortissante française. Le requérant ne produit toutefois aucun élément permettant de déterminer sa date d'entrée en France. S'il est constant que l'intéressé est marié depuis le 16 décembre 2017 avec une ressortissante française, il ne justifie, par les éléments qu'il produit, d'une communauté de vie ainsi que du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français qu'à compter du mois d'octobre 2017. Par ses seules allégations, M. D... ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il retourne en Guinée, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 32 ans, afin de solliciter la délivrance d'un visa long séjour en vue de rejoindre sa conjointe. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
6. D'abord, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
7. Ensuite, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, de la durée justifiée et des conditions du séjour de l'intéressé en France ainsi que de la durée de la communauté de vie avec son épouse et eu égard à ses effets, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. D....
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de de l'Aube.
N° 20NC00396 2