Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2020 ;
3°) de faire injonction au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt ; à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant son admission au séjour au titre de l'asile : est insuffisamment motivée ; n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle doit demeurer auprès de son mari malade qui ne peut se soigner en Bosnie ;
- l'obligation de quitter le territoire : est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- la décision fixant le pays de destination : est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants bosniens, sont entrés en France selon leurs déclarations au cours du mois de février 2014 et y ont déposé des demandes d'asile lesquelles ont été rejetées de manière définitive le 10 juillet 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. L'époux de la requérante a alors obtenu un titre de séjour pour soins médicaux valable du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2018. Par un arrêté du 14 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire. Par arrêté du 14 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 31 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué énonce de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre de Mme C... les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait refusé à examiner la situation personnelle de Mme C... avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens invoqués de ce chef, tirés de l'erreur de droit seront écartés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour :
4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin aurait refusé à Mme C... un titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
6. Si Mme C... soutient que sa vie familiale est établie en France auprès de son mari qui doit suivre un traitement médical auquel il n'aura pas accès en Bosnie et qu'elle y a tissé des liens amicaux, il ressort des pièces du dossier que M. C... fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Les intéressés ne se trouvent sur le territoire que pour les besoins de leurs demandes d'asile puis pour que M. C... suive des soins médicaux sous couvert d'un titre de séjour ne lui donnant pas vocation à s'y maintenir une fois ceux-ci achevés. Si Mme C... soutient que l'état de santé de son époux nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'il n'aura pas accès à son traitement en Bosnie, elle ne justifie pas de cette dernière circonstance par les pièces qu'elle produit. Mme C... n'est en mesure de se prévaloir d'aucune intégration en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches en Bosnie où elle toujours vécu et où elle pourra poursuivre sa vie familiale avec son mari. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en prenant à son encontre la décision litigieuse.
7. Aucune mesure de refus de titre de séjour n'ayant été prise à son encontre, Mme C... ne saurait utilement exciper de l'illégalité d'une telle décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de du Bas-Rhin.
N° 20NC00425 2