Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 314-2, R. 314-1 et R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'attestation de dispense qui lui avait été délivrée le 25 avril 2016 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous l'empire de l'ancien article R. 311-23 du même code, n'était plus valide depuis le 7 mars 2018 ; à la date de sa demande, elle ne justifiait que du niveau A 1 et non du niveau A2 requis ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... dans sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas non plus fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, Mme A..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Moselle ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante malgache née en 1990, est entrée régulièrement en France le 8 février 2016 à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Le 21 décembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 janvier 2019, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas du niveau de langue française requis. Par un jugement du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Par la requête ci-dessus visée, le préfet de la Moselle relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée :/ (...) /3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article R. 314-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident (...) les pièces suivantes : / (...) /5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : / (...) / b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. (...) ". Enfin aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", entré en vigueur, selon son article 2, le 7 mars 2018 : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée -UE" sont les suivants:1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. " .
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité, le 21 décembre 2018, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L.314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présentant l'attestation de dispense qui lui avait été délivrée le 25 avril 2016 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cette attestation ministérielle de dispense de formation linguistique lui avait été octroyée sous l'empire des anciennes dispositions du 2° de l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont restées en vigueur jusqu'au 3 juillet 2016, et qui prévoyaient que l'OFII délivrait une telle attestation à l'étranger, dans le cadre du parcours personnalisé d'intégration républicaine, afin d'attester son niveau satisfaisant de la langue française. Toutefois, il n'est pas contesté que, comme le fait valoir le préfet de la Moselle en appel, cette attestation de dispense de formation linguistique, qui justifiait d'une connaissance de la langue française au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe, n'était plus acceptée à compter du 7 mars 2018, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 février 2018 susvisé, pour justifier du niveau de langue française A2 dudit cadre européen, requis par les dispositions précitées de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le préfet de la Moselle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce moyen pour annuler la décision attaquée.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur l'autre moyen concernant la légalité de la décision attaquée :
5. La circonstance invoquée par Mme A... tirée de ce que sa scolarité à Madagascar s'est déroulée en français est inopérante dès lors qu'elle ne permet pas de justifier d'un niveau A2 de langue française au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 susvisé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision du 29 janvier 2019.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
N°20NC03577 2