Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel la préfète du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 1802215 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Besançon rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le N°19NC01112 les 9 avril 2019 et 12 août 2020, M. B... E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel la préfète du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois ;
2°) d'annuler cet arrêté du 10 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2019, la préfète du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2020.
Un mémoire présenté par la préfète du Territoire de Belfort a été enregistré le 19 août 2020, postérieurement à la clôture d'instruction.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le N°19NC01114 les 9 avril 2019 et 12 août 2020, Mme C... A..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel la préfète du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois ;
2°) d'annuler cet arrêté du 10 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus au soutien de la requête n°19NC01112 présentée par M. E....
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, la préfète du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°19NC01112.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2020.
Un mémoire présenté par la préfète du Territoire de Belfort a été enregistré le 19 août 2020, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... et Mme A..., nés respectivement en 1973 et 1976 et de nationalité algérienne, sont entrés régulièrement en France munis de visas court séjour les 10 décembre 2011 pour le premier et 17 mai 2012 pour la seconde. Le 16 mars 2013, ils ont sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. Par arrêtés du 22 octobre 2013, le préfet du Territoire de Belfort leur a notifié des refus de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine. Les intéressés se sont soustraits à l'exécution des mesures d'éloignement prévues le 17 janvier 2014. M. E... et Mme A... ont déposé de nouvelles demandes de titre de séjour en qualité d'étrangers malades les 20 février 2016, 26 décembre 2016 et 14 décembre 2017. Par arrêtés du 10 décembre 2018, la préfète du Territoire de Belfort les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois. M. E... et Mme A... relèvent appel des jugements du 14 mars 2019 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 10 décembre 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Les requérants se prévalent d'une présence continue en France depuis le 10 décembre 2011 pour M. E... et le 17 mai 2012 pour Mme A... mais cette présence n'est établie par aucune pièce probante. Les intéressés ont fait l'objet de mesures d'éloignement dès le 22 octobre 2013 auxquelles ils se sont volontairement soustraits. Par ailleurs, les requérants soutiennent qu'ils ont bénéficié d'une assistance médicale à la procréation au centre hospitalier universitaire de Besançon et ont donné naissance en France à leur fille Linda le 2 novembre 2016. Ayant le souhait d'avoir un second enfant, ils se sont engagés à nouveau dans un processus de fécondation in vitro en 2018. Comme le fait valoir la préfète et au regard des documents produits en défense pour la première fois en appel, les intéressés ne justifient pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur parcours d'assistance médicale à la procréation en Algérie, compte tenu de l'existence de centres médicaux adaptés. S'agissant de la scolarisation de leur fille, au demeurant postérieure aux décisions attaquées, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité débutante en Algérie. Si les intéressés établissent que des membres de leur famille, de nationalité française, sont présents en France, ils ne justifient pas de l'intensité des liens qu'ils auraient avec eux. Il n'est pas contesté que le père et le frère de Mme A..., ainsi que la mère, deux frères et une soeur de M. E... résident en Algérie. Les requérants ne sont ainsi pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 38 ans pour M. E... et de 36 ans pour Mme A.... Enfin, en se bornant à produire des promesses d'embauche au bénéfice de M. E..., l'une du 10 décembre 2018, datée du jour des décisions attaquées, et la seconde, rédigée au cours de la présente instance, les intéressés ne justifient pas d'une insertion particulière en France. Par suite, les requérants, qui n'établissent pas pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l'article 6, 5º de l'accord franco-algérien, ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait méconnu lesdites stipulations
4. En second lieu, eu égard à la situation de M. E... et Mme A... telle qu'elle a été rappelée ci-dessus et aux conditions de leur séjour en France, les décisions les obligeant à quitter le territoire français sans délai et les interdictions de retour pour une durée de six mois ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E... et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Territoire de Belfort.
2
N° 19NC01112, 19NC01114