Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler ces deux arrêtés ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, contestée par la voie de l'exception d'illégalité ; cette dernière décision est illégale pour les motifs suivants : elle est insuffisamment motivée en fait ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 du même code, elle emportera des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il ne s'est jamais prévalu d'un contrat d'apprentissage, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code précité dès lors qu'il n'a pas tenu compte des prévisions économiques et de la situation de l'activité de la SAS FR Autos 54 dont il est l'associé et enfin, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, le préfet a commis une double erreur de droit d'une part, en se fondant de manière erronée sur l'article L. 313-2 dudit code dans les prévisions desquelles il n'entre pas puisque sa demande de titre de séjour a été formulée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du même code et d'autre part, car il s'est estimé en situation de compétence liée ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions du refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères fixés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 septembre 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité arménienne, né le 4 mars 1992, a déclaré être entré en France de manière irrégulière, le 4 avril 2012 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 novembre 2014.
Le 21 juin 2018, l'intéressé a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ". Par deux arrêtés du 5 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement du 15 mars 2019, dont M. E... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 5 mars 2019.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 19 septembre 2019. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte de manière suffisamment détaillée, les considérations de fait retenus par le préfet pour refuser d'octroyer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir le défaut de production par ce dernier d'un visa de long séjour. La circonstance que le préfet ne se soit pas prononcé sur la viabilité économique de la société FR Autos 54 dont le requérant est l'associé est sans incidence sur la légalité externe de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".
6. Contrairement à ce qu'affirme le requérant dans sa requête, les dispositions de l'article L. 313-2 du code susvisé ne s'appliquent pas uniquement aux cartes de séjours pluriannuelles prévues aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 du même code mais elles concernent également la première délivrance d'une carte de séjour temporaire, laquelle est subordonnée, comme l'indique cet article, à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Or, comme l'a relevé le premier juge, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " à M. E..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la seule circonstance, d'ailleurs non contestée par l'intéressé, qu'il était dépourvu de visa long séjour lorsqu'il est entré en France. Par conséquent, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application des dispositions précitées et n'était dès lors pas tenu d'apprécier, au titre de son pouvoir discrétionnaire, si l'activité de M. E... était économiquement viable et lui permettait d'en tirer des moyens d'existence suffisants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
8. Lorsqu'il fait application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas légalement tenu d'apprécier la viabilité économique du projet professionnel entrepris par un étranger ou son implication personnelle dans celui-ci lorsqu'il est saisi d'une demande de titre séjour sur ce fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet dans l'application des dispositions précitées doit être écarté.
9. Si M. E... fait valoir son intégration dans la société française en raison notamment de son implication dans la création de la société FR Autos 54, société d'achat et de revente de voitures, dont il justifie être l'un des deux associés, cette circonstance ne saurait être regardée, eu égard au caractère récent de cette société, comme permettant de justifier de la réalité de son intégration professionnelle en France. Par ailleurs, si M. E... soutient résider en France depuis six ans avec ses frères, parents et grands-parents , il est constant qu'il est célibataire et sans enfant, que les membres de sa famille, à l'exception de l'un de ses frères, sont en situation irrégulière et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français nonobstant plusieurs mesures d'éloignement prises à leur encontre. La seule présence régulière en France de M. B... E..., le frère ainé du requérant, en raison de son union avec une compatriote réfugiée, ne saurait à elle seule justifier la délivrance au requérant d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une part, de l'erreur d'appréciation dans l'application par le préfet des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est, à tort, référé dans l'arrêté attaqué à l'existence d'un contrat d'apprentissage qui présenterait un caractère insuffisant pour régulariser la situation de l'intéressé au titre de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des termes de ce même arrêté que le préfet a également justifié son refus en tenant compte de l'absence d'ancienneté professionnelle de l'intéressé sur le territoire français et en mentionnant son statut d'actionnaire au sein de la société FR Auto 54 à hauteur de 50% ainsi que " du business plan " et des factures produites. Dans ces conditions, pour regrettable qu'elle soit, cette erreur est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. D'autre part, les pièces produites par M. E... ne sont pas de nature à établir qu'il résiderait continûment en France depuis 2012, comme il l'allègue. S'il fait état de la présence en France de ses frères, parents et grands-parents et fait valoir qu'il a produit un extrait de Kbis justifiant la création d'une société en mars 2018, dont il est l'actionnaire pour moitié, des factures établies au nom de cette société et un " business plan ", il ne justifie toutefois pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de cet article.
13. Par conséquent, pour les motifs qui viennent d'être exposés,
M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens :
14. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de destination.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Si M. E... fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Arménie, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, notamment par la production d'un témoignage non circonstancié daté du 11 mars 2017, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ,d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti ; Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
20. M. E... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge dans son jugement.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
22. M. E... n'ayant pas établi l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il ne saurait soutenir que la décision l'assignant à résidence serait dépourvue de base légale.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E... relative à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC01209
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