Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le N° 19NC01130 le 10 avril 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade lui permettant de travailler, ou encore, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen personnel, réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de celle de sa famille ;
- la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, concernant la demande de renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé déposée par sa femme, est irrégulière, le préfet n'établissant pas que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; par ricochet, le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'accompagnant est illégal ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel ;
- il remplit les critères formulés dans la circulaire datée, selon le requérant, du 28 novembre 2018 pour être admis au séjour, de manière exceptionnelle, au regard des dispositions combinées de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- il est excipé de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le N° 19NC01131 le 10 avril 2019, Mme E... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade lui permettant de travailler, ou encore, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen personnel, réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de celle de sa famille ;
- la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière, le préfet n'établissant pas que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel ;
- elle remplit les critères formulés dans la circulaire datée, selon la requérante, du 28 novembre 2018 pour être admis au séjour, de manière exceptionnelle, au regard des dispositions combinées de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- il est excipé de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 mars 2019.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., nés respectivement en 1982 et en 1985 et de nationalité kosovare, seraient entrés irrégulièrement en France le 9 août 2015 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2016 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2016. Le 19 avril 2017, Mme C... a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. C... s'est vu délivrer par conséquent des autorisations provisoires de séjour. Ils ont sollicité chacun le renouvellement de leurs titres de séjour. Par arrêtés du 25 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur renouveler leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 25 mai 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 25 mai 2018 :
2. M. et Mme C... reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen particulier des dossiers. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Strasbourg.
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a produit le bordereau de transmission de l'avis du 15 mars 2018 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration où figure le nom du médecin ayant rédigé le rapport prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux noms des trois médecins portés sur l'avis du 15 mars 2018, le préfet justifie ainsi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui s'est prononcé sur l'état de santé de Mme C.... Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, comme il a été dit au point 4, dès lors qu'aucune disposition n'impose que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, Mme C... ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie faute d'avoir communication, au stade de l'examen de sa demande, de l'identité du médecin ayant rédigé le rapport. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour de son épouse serait irrégulière.
6. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice opposable au préfet dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Ils ne sauraient non plus se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont pas déposé de demande de titre de séjour sur ces fondements. En tout état de cause, il ressort des pièces des dossiers et en particulier du contenu même des décisions portant refus de titre de séjour, que le préfet a examiné la demande de M. C... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a examiné celle de Mme C..., sur ce même fondement ainsi que sur celui du 11° de l'article L. 313-11 de ce code. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'abstenant d'examiner les demandes des intéressés sur ces différents fondements doivent être écartés.
7. En dernier lieu, M. et Mme C... étaient en France depuis trois ans à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales au Kosovo où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-trois et trente ans et où résident la mère et trois soeurs de M. C.... Si M. C... justifie avoir travaillé de juillet 2017 à juin 2018, cette circonstance n'est pas de nature à elle-seule à établir une intégration particulière. En outre, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que les requérants reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs enfants et que ces derniers y poursuivent leur scolarité débutante. Enfin, les requérants produisent des certificats médicaux établissant que Mme C... souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et qu'elle est sous traitement d'antidépresseur et d'anxiolytique. Il ressort cependant de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 mars 2018 que l'état de santé de Mme C... nécessite en effet une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les requérants, qui n'établissent pas qu'un retour au Kosovo aggraverait l'état psychologique de Mme C..., n'apportent aucun élément quant à l'impossibilité pour cette dernière de poursuivre son traitement médicamenteux dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que les arrêtés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants n'ont pas établi l'illégalité des décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les documents produits par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 mars 2018 selon lequel, comme il a déjà été dit, l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Dès lors que les requérants n'invoquent aucun argument différent, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. S'il ressort des pièces des dossiers que les trois enfants des requérants sont scolarisés, ils pourront accompagner leurs parents dans leur pays d'origine où il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas poursuivre une scolarité normale, en admettant même que les aînées ont acquis des bases en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
16. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, les requérants ne produisent pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir la réalité de leurs allégations quant aux risques encourus par Mme C... en raison de son état de santé. Par suite les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées respectivement par M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC01130, 19NC01131